2023 : du nouveau pour le secteur industriel

04/01/2023
Catégories : Infos juridiques, Actualités

Crédit d’impôt recherche Toutes conditions remplies, les entreprises, quel que soit leur régime fiscal, qui exercent une activité industrielle, artisanale, agricole ou commerciale, à condition d’être imposées selon un régime réel d’imposition (ce qui exclut de facto les micro-entreprises soumises au régime micro), peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR). Dans ce cadre, il était […]

Crédit d’impôt recherche

Toutes conditions remplies, les entreprises, quel que soit leur régime fiscal, qui exercent une activité industrielle, artisanale, agricole ou commerciale, à condition d’être imposées selon un régime réel d’imposition (ce qui exclut de facto les micro-entreprises soumises au régime micro), peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR).

Dans ce cadre, il était prévu que les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir puissent, sous conditions, bénéficier de cet avantage fiscal (que l’on appelle « crédit d’impôt nouvelle collection »), jusqu’au 31 décembre 2022, au titre de leurs dépenses :

  • liées à l’élaboration de nouvelles collections ;
  • liées à l’élaboration de nouvelles collections confiée à des stylistes ou à des bureaux de style agréés.

La loi de finances pour 2023 vient prolonger cet avantage fiscal jusqu’au 31 décembre 2024.

Taxe générale sur les activités polluantes

À la liste des activités exonérées de TGAP (taxe générale sur les activités polluantes), il faut maintenant ajouter la réception, dans une installation de stockage, de déchets dangereux de résidus issus du traitement de déchets, dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

  • l’installation de stockage des résidus et celle de traitement des déchets dont ils sont issus sont situées sur une même emprise foncière ;
  • les déchets traités relèvent des catégories suivantes :
  • ○ boues de forage et autres déchets de forage, à l’exception de ceux réalisés à l’eau douce ;
  • ○ terres, y compris le déblais provenant de sites contaminés, cailloux et boues de dragage ;
  • ○ déchets de dessablage provenant d’installations de traitement des eaux usées ;
  • ○ minéraux constituant des déchets provenant du traitement mécanique des déchets (tri, broyage, compactage ou granulation) ;
  • ○ boues provenant de la décontamination des sols ;
  • ○ terres et pierres constituant des déchets des jardins et des parcs ;
  • l’installation de traitement des déchets répond aux caractéristiques suivantes :
  • ○ ses émissions de substance dans l’atmosphère sont inférieures aux seuils fixés par décret ;
  • ○ à l’issue de l’opération de traitement, le quotient entre la masse de l’ensemble des produits ayant fait l’objet d’une valorisation matière au cours de l’année civile, et la masse de l’ensemble des déchets réceptionnés par l’installation de traitement durant la même période est au moins égal à 70 %.

Concernant la production et la consommation d’énergie

  • Contribution temporaire de solidarité

Au titre du 1er exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022, il est mis en place une contribution temporaire de solidarité due par les entreprises exploitant une activité économique relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage.

  • Taxe communale sur la consommation d’électricité

Les tarifs de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité sont aménagés avec l’instauration d’une « taxe communale sur la consommation finale d’électricité ».

  • Contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité

Une nouvelle contribution, appelée « contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité », est mise en place en 2023, qui vise spécifiquement l’exploitant d’une installation de production d’électricité.

  • Tarifs réglementés de vente de gaz naturel

À titre dérogatoire, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau en vigueur au 31 octobre 2021, toutes taxes comprises, majoré de 15 %. Ces tarifs sont fixés par arrêté. De même, le niveau à respecter peut être modifié par arrêté.

Les pertes de recettes correspondantes seront supportées par l’Etat, sous conditions et dans certaines limites.

  • Accises sur les énergies

Actuellement, pour le calcul de l’accise sur les énergies, il est possible d’appliquer des tarifs réduits pour la consommation énergétique des installations intensives en énergie soumises au système d’échange de quotas de gaz à effet de serre ou dont les activités en relèvent.

À compter du 1er janvier 2023, les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins de l’installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes relèvent d’un tarif réduit de l’accise :

  • elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d’intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
  • elle est soumise au système communautaire d’échange de quotas de gaz à effet de serre dans l’Union.

Par ailleurs, les charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse dans certaines installations bénéficient d’un tarif réduit de l’accise sur les énergies, pour autant que les conditions suivantes sont respectées :

  • l’installation est exploitée par des entreprises dont le niveau d’intensité énergétique, apprécié sur les seules consommations pour les besoins de la valorisation de la biomasse, est au moins égal à 3 % en valeur de production ;
  • l’installation est soumise au système communautaire d’échange de quotas de gaz à effet de serre dans l’Union ou à des dispositions d’un accord conclu avec l’autorité administrative permettant d’atteindre des objectifs équivalents en matière de protection de l’environnement ou d’efficacité énergétique.

Il est désormais prévu que ce tarif réduit s’applique aux charbons consommés avant le 31 décembre 2026.

  • IFER

L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) s’applique notamment aux installations de production d’électricité d’origine géothermique dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 12 mégawatts.

Elle est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.

Le montant de l’IFER est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation.

Jusqu’à présent, il était égal à 20,42 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition. Ce montant est porté à 24 € par kilowatt de puissance installée.

Autres mesures spécifiques

  • Concernant la production de tabac

Pour mémoire, les produits du tabac susceptibles d’être fumés, mâchés ou prisés, sont soumis à taxation (on parle « d’accise sur le tabac »).

À compter du 1er mars 2023, s’ajoutent à la liste les produits du tabac susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés.

  • Concernant la production de produits cosmétiques et de tatouage

À compter du 1er janvier 2024, l’agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aura pour mission la mise en œuvre du système de toxicovigilance et des autres systèmes de vigilance sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage.

À compter du 1er janvier 2024 toujours, l’ouverture et l’exploitation de tout établissement de fabrication ou de conditionnement, même à titre accessoire, de produits cosmétiques et de produits de tatouage, de même que l’extension de l’activité d’un établissement à de telles opérations, seront subordonnées à une déclaration auprès de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

  • Indemnisation des victimes de pesticides

Par principe, les assurés peuvent obtenir, sur demande sous conditions, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides faisant ou ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché en France.

Il faut savoir que la liste des personnes pouvant obtenir cette indemnisation est complétée des ayants droit des enfants atteints d’une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre de leurs parents à ces mêmes pesticides.

Source :

  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726
  • Loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n° 2022-1616

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