Le cautionnement et la sûreté réelle pour autrui, ou « cautionnement hypothécaire », consistent à faire garantir la dette d’une personne par un tiers. Ces sûretés obéissent à des règles et à des logiques différentes. Mais lorsque le garant s’est engagé sur les 2 dispositifs, peut-on appliquer les règles du cautionnement à la sûreté réelle pour autrui ? […]
Le cautionnement et la sûreté réelle pour autrui, ou « cautionnement hypothécaire », consistent à faire garantir la dette d’une personne par un tiers. Ces sûretés obéissent à des règles et à des logiques différentes. Mais lorsque le garant s’est engagé sur les 2 dispositifs, peut-on appliquer les règles du cautionnement à la sûreté réelle pour autrui ? Oui pour le garant, non pour le créancier… Qu’en dit le juge ?
Une société agricole obtient un prêt, garanti par un tiers, ici un couple marié. La banque leur demande 2 garanties :
Autrement dit, la banque, en cas d’impayés de la société, a 2 solutions possibles :
La société agricole est mise en liquidation judiciaire. La banque se tourne donc vers le couple garant et engage la procédure de saisie des parcelles affectées en garantie du prêt.
« Impossible ! », selon le couple qui soutient que leurs engagements sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus…
Problème : cette notion d’engagement manifestement disproportionné, qui permet en effet de protéger la caution, s’applique… au cautionnement !
Or ici, comme le souligne la banque, il n’est pas question du cautionnement, mais de vendre les parcelles hypothéquées… ce qui change tout !
« Ce qui ne change rien », rétorque le couple : parce qu’il a consenti un cautionnement ET une sûreté réelle pour autrui, les règles du cautionnement lui sont applicables.
« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à la banque. Peu importe que le couple garantisse la dette par une sûreté personnelle et une sûreté réelle, les règles du cautionnement s’appliquent uniquement à cette garantie et non à la caution hypothécaire.
Parce qu’ici la banque ne déclenche que la garantie de la sûreté réelle pour autrui (à savoir la caution hypothécaire), la protection conférée par la notion « d’engagement disproportionné » n’est pas applicable.
Notez que cette solution est applicable aux garanties consenties avant et après la réforme des sûretés de 2021 !
Cautionnement et caution hypothécaire : chacun ses règles ! – © Copyright WebLex
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