Le gérant d’une société garantit le billet à ordre de sa société par un aval. Sauf que la date de création du billet a été, postérieurement, raturée et remplacée. Une rature qui ne change rien pour la banque… une rature qui, au contraire, change tout pour le gérant ! Qu’en pense le juge ? Billet […]
Le gérant d’une société garantit le billet à ordre de sa société par un aval. Sauf que la date de création du billet a été, postérieurement, raturée et remplacée. Une rature qui ne change rien pour la banque… une rature qui, au contraire, change tout pour le gérant ! Qu’en pense le juge ?
Une société obtient d’une banque un crédit sous forme d’un billet à ordre sur lequel le gérant porte son aval.
Pour rappel, le billet à ordre est un document dans lequel une personne, ici la société, s’engage à payer une somme d’argent à un bénéficiaire, ici la banque, à une échéance donnée.
L’aval correspond, quant à lui, à une forme de cautionnement appliquée au droit commercial : une tierce personne, ici le gérant, s’engage auprès d’un créancier, ici la banque, à payer les sommes dues en cas de défaillance du débiteur, ici sa société.
Parce que la société, mise en liquidation judiciaire, n’honore pas sa dette, la banque se tourne vers le gérant pour obtenir son dû.
Sauf que le dirigeant refuse, rappelant qu’un billet à ordre doit obligatoirement mentionner sa date de souscription.
Or, ici, la date du billet à ordre a été raturée et remplacée par une autre date et, surtout, par une autre personne que le souscripteur, c’est-à-dire le gérant. Par conséquent, la date étant incertaine, le billet à ordre et l’aval qui y est attaché sont invalides.
« Mais non ! », tempère la banque : la date initiale a été raturée parce qu’elle correspondait à un jour non-ouvré, autrement dit un jour qui n’est pas effectivement travaillé. La nouvelle date a annulé et remplacé très simplement l’ancienne, sans rendre ambiguë la date de création du billet à ordre correspondant à celle de remise des fonds.
« Irrégulier ! », insiste le gérant : toute modification de la date initialement apposée vaut absence de date, à moins que ce changement n’ait été approuvé par le souscripteur.
« Vrai ! », tranche le juge en faveur du gérant : puisque la date a été raturée puis remplacée, dans des conditions inconnues et sans l’accord du souscripteur, le billet d’ordre n’est pas valide, de même que l’aval qui pèse sur le gérant !
Date de création d’un billet à ordre raturée = caducité ? – © Copyright WebLex
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