Durée de vie d’une société : quand la fin est proche…

08/09/2023
Catégories : Infos juridiques, Actualités

Cela peut paraître surprenant mais, lorsqu’une société est créée, elle l’est pour une durée déterminée qui, le plus souvent, ne peut excéder 99 ans. Une fois l’échéance arrivée, il est bien sûr possible, pour les associés, de décider de prolonger « la vie » de la société. Mais que se passe-t-il en cas de désaccord […]

Cela peut paraître surprenant mais, lorsqu’une société est créée, elle l’est pour une durée déterminée qui, le plus souvent, ne peut excéder 99 ans. Une fois l’échéance arrivée, il est bien sûr possible, pour les associés, de décider de prolonger « la vie » de la société. Mais que se passe-t-il en cas de désaccord ? Ou d’oubli ? Réponse du juge…

Société expirée : peut-elle être sauvée ?

Au moment de créer une société, les associés, en rédigeant les statuts, doivent déterminer sa « durée de vie ». Bien souvent fixée à 99 ans (s’agissant du maximum prévu par les textes de loi), la durée choisie peut également être inférieure.

Lorsque le terme convenu approche, les associés peuvent réaliser des démarches pour prolonger la vie de la société.

Cependant des difficultés peuvent émerger dans l’hypothèse où les associés ne se mettent pas d’accord, ou s’ils laissent passer l’échéance sans agir.

Les juges ont récemment eu à connaitre d’une situation dans laquelle une société avait été constituée pour une durée de 40 ans et dont les associés n’ont pas été suffisamment diligents pour s’assurer qu’elle serait prolongée à terme.

Les associés ont alors saisi le président du tribunal judiciaire pour demander l’autorisation de régulariser a posteriori leur situation et ainsi, de pouvoir voter la prolongation de la société malgré le dépassement du délai.

L’autorisation est accordée, sous réserve, comme le prévoit la loi, que la régularisation soit effectuée dans les 3 mois. Mais cela n’est pas au goût de l’un des associés.

D’une part, celui-ci rappelle qu’il avait fait connaître son opposition au renouvellement de la société, empêchant donc un vote unanime des associés.

D’autre part, il indique que les associés avaient reçu un mail les convoquant à une assemblée générale extraordinaire dont l’objet était justement de prolonger la société. Or cette assemblée ne s’est pas tenue. Pour lui, les associés ne peuvent donc pas se prévaloir d’un oubli de bonne foi puisque, convoqués à l’assemblée générale, ils étaient nécessairement au courant de la nécessité d’agir.

Une négligence évidente qui ne doit pas leur permettre de prolonger la société a posteriori, insiste l’associé.

Mais le juge ne l’entend pas de cette oreille. Il rappelle que le dépassement du délai, qu’il soit du fait d’un oubli de bonne foi ou qu’il résulte d’une négligence, peut être régularisé dès lors que l’intention des associés de poursuivre l’activité de la société est constatée.

Les associés doivent alors exprimer leur choix à l’unanimité, sauf si les statuts de la société prévoient une autre forme de majorité…

Ce qui était le cas ici. La prolongation est donc valable et la société pourra continuer d’exister.

Sources :

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