INPI mal informé = INPI pardonné ?

18/09/2023
Catégories : Infos juridiques, Actualités

Une société japonaise perd un « certificat complémentaire de protection » (CCP) à cause d’une erreur d’enregistrement de l’INPI… Et demande l’annulation de cette décision. Une demande rejetée, compte tenu des notifications d’avertissement avant déchéance que l’INPI avaient envoyées au mandataire de la société, restées sans réponse. « Pour une bonne raison ! », selon […]

Une société japonaise perd un « certificat complémentaire de protection » (CCP) à cause d’une erreur d’enregistrement de l’INPI… Et demande l’annulation de cette décision. Une demande rejetée, compte tenu des notifications d’avertissement avant déchéance que l’INPI avaient envoyées au mandataire de la société, restées sans réponse. « Pour une bonne raison ! », selon la société. Laquelle ?

Quand une société doit faire avec une erreur de l’INPI…

La recherche et le développement demandent du temps et de l’argent pour les entreprises. C’est la raison pour laquelle le système des brevets a été mis en place : en accordant à l’entreprise un monopole temporaire sur son invention, le brevet permet de faire fructifier son investissement et donc de stimuler l’innovation.

En matière pharmaceutique, le paramètre du temps est encore plus prégnant car, une fois le brevet déposé pour un nouveau médicament par exemple, l’entreprise doit obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM) afin de pouvoir le commercialiser.

Conséquence : la période de monopole de 20 ans accordée par le brevet est entamée depuis plusieurs années avant que l’entreprise puisse commencer à espérer un retour sur investissement.

Le « certificat complémentaire de protection » (CCP) permet ainsi de compenser cette période d’inexploitation du brevet. Son intérêt ? Prolonger la protection industrielle en matière pharmaceutique pour une durée ne pouvant pas excéder :

  • 7 ans à compter de l’expiration du brevet ;
  • 17 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché.

Concrètement, le CCP doit être déposé à l’INPI. Dans le cas où la personne souhaitant demander un CCP n’a pas son domicile ou son siège dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen, le dépôt devra obligatoirement se faire par un mandataire ayant son domicile ou son siège dans une de ces 2 zones.

De la même manière, les annuités du CCP, c’est-à-dire le prix versé chaque année pour son renouvellement, doivent être versées via le mandataire désigné.

Dans une affaire récente, une société japonaise a mandaté un cabinet de conseil en propriété industrielle pour déposer une demande de CCP, accordée par l’INPI. La société confie ensuite à un autre cabinet la mission de payer les annuités.

Mais l’INPI prononce la déchéance du CCP pour défaut de paiement de la dernière annuité… pourtant bien versée selon la société !

Cet argent, effectivement versé, a fait l’objet d’une erreur d’enregistrement, amenant l’INPI à penser que l’annuité n’avait pas été réglée. La société japonaise réclame alors le rétablissement de son CCP.

« Trop tard ! », répond l’INPI en indiquant avoir envoyé des notifications d’avertissement avant déchéance bien en amont pour permettre une régularisation de la situation. Des notifications restées lettre morte par la société japonaise, qui est aujourd’hui hors délai…

« Quelle notification ? », s’étonne la société : le cabinet de conseils chargé du paiement des annuités n’a rien reçu…

Et pour cause : si l’INPI a bien envoyé des avertissements, ces derniers ont été adressés non pas au cabinet de conseils s’occupant des paiements, mais à celui qui avait été mandaté initialement pour déposer la demande de CCP…

Une erreur relevant de la responsabilité de l’INPI, estime la société japonaise, qui refuse donc d’en subir les conséquences.

Ce qui n’est pas l’avis de l’INPI : puisque la société japonaise avait donné mandat à un cabinet pour s’occuper du dépôt du CCP, dans des termes généraux, et qu’aucune information sur un changement de mandataire ne lui avait été délivrée, il semblait logique que les notifications soient adressées au 1er cabinet.

Argument que refuse la société japonaise : parce que les paiements ont, depuis plusieurs années, été effectués par un autre cabinet de conseils, le changement de mandataire était évident et les notifications auraient dû être envoyées à son adresse. D’ailleurs, la loi dispense les cabinets de conseils en propriété industrielle de fournir un pouvoir à l’INPI…

Si ce dernier point est confirmé par le juge, il donne, pour autant, raison à l’INPI. L’institut n’était pas informé de ce changement et ne pouvait même pas se fier aux récépissés des annuités payées car ils ne mentionnaient pas la qualité de mandataire du cabinet.

Le paiement des annuités par un nouveau cabinet de conseil ne valant pas constitution d’un nouveau mandataire, ce changement aurait dû être signalé clairement à l’INPI…

Sources :

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