CICE : les dernières précisions

Le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) bénéficie, en principe, aux entreprises soumises à un régime réel d’imposition qui emploient des salariés. Des précisions sur ce dispositif ont été données par l’administration fiscale dans une lettre adressée au Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables.

Les rémunérations éligibles au CICE sont, en principe, celles soumises aux cotisations sociales. À ce titre, l’administration indique que la même règle vaut pour les indemnités de licenciement, qui ne doivent être retenues dans l’assiette du CICE que si elles sont soumises aux cotisations sociales.

Rappel : le calcul du CICE est assis sur les rémunérations versées aux salariés, au cours de l’année civile, qui n’excèdent pas 2,5 fois le Smic. Son taux étant de 6 % pour les rémunérations brutes versées à compter de 2014.

Par ailleurs, doivent être retranchées de cette assiette les aides financières dont a bénéficié l’entreprise au titre des « contrats aidés ». Il s’agit, selon l’administration fiscale, des aides à l’insertion, à l’accès et au retour à l’emploi et celles octroyées dans le cadre des conventions industrielles de formation par la recherche (Cifre).

En revanche, les aides obtenues suite à l’emploi d’un salarié handicapé ne doivent pas venir en déduction des rémunérations servant d’assiette au CICE.

En outre, les entreprises de 9 salariés au plus qui pratiquent le décalage de la paie doivent, par dérogation, prendre en compte pour le calcul du CICE les salaires éligibles correspondant à l’année civile et non pas les salaires versés au cours de l’année civile.

L’administration fiscale précise que cette dérogation ne joue que pour les entreprises de 9 salariés au plus. Les autres entreprises doivent donc prendre en compte dans l’assiette du CICE les salaires versés au cours de l’année civile même si elles pratiquent le décalage de paie.

Rappel : le décalage de la paie consiste à payer la période travaillée au cours d’un mois le mois suivant (exemple : paiement en janvier N de la période travaillée en décembre N-1).

Enfin, il convient de noter qu’en cas de cessation d’activité en cours d’année, l’entreprise concernée peut bénéficier du CICE au titre des rémunérations éligibles versées pendant sa période d’activité de l’exercice de cessation.

Exemple : en cas de cessation d’activité le 30 juin 2014, l’entreprise bénéficiera du CICE au titre des rémunérations éligibles versées du 1er janvier au 30 juin 2014.

En revanche, la cessation d’activité n’étant pas un cas de restitution anticipée du CICE, l’entreprise qui cesse son activité ne peut obtenir la restitution immédiate du crédit d’impôt que si elle est une entreprise nouvelle, une jeune entreprise innovante ou une PME au sens communautaire.

Précision : la restitution anticipée peut également intervenir en cas d’ouverture d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le CICE est imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés (IS) dû au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du CICE ont été versées.

Et si le CICE ne peut pas être utilisé intégralement à ce titre, il peut servir au paiement de l’impôt dû au cours des 3 années suivantes, sachant que la fraction non imputée à l’issue de cette période sera remboursée à l’entreprise.

À savoir : les PME (au sens communautaire), les jeunes entreprises innovantes, certaines entreprises nouvelles (pour l’année de création et pour les 4 années suivantes) et certaines entreprises en difficulté peuvent toutefois bénéficier d’un remboursement immédiat de la créance non imputée l’année de constatation du CICE.

Pour les sociétés soumises à l’IS, l’administration n’autorise l’imputation de la créance de CICE que sur le solde de cet impôt.

Ces sociétés ne peuvent donc pas utiliser leur créance de CICE pour se libérer des acomptes d’IS dus postérieurement à la constatation de cette créance.

Il existe toutefois deux exceptions à cette règle pour les créances restituables immédiatement (PME au sens communautaire, JEI, entreprises nouvelles et entreprises en difficulté) ou à l’issue du délai d’imputation de 3 ans.

À noter : en revanche, les créances de crédit d’impôt recherche, les créances nées du report en arrière des déficits et le crédit d’impôt Corse peuvent s’imputer, par principe, sur les acomptes d’IS.

Il convient enfin de noter que les entreprises ne peuvent bénéficier du CICE que si elles sont à jour de leurs obligations déclaratives auprès de l’administration fiscale mais également auprès des organismes sociaux.

Afin d’anticiper le bénéfice du CICE, les entreprises peuvent céder à BPI France (ou, en principe, aux autres établissements de crédit) la créance « en germe » de CICE dès l’année de versement des salaires servant d’assiette, avant constatation de la créance définitive de CICE et liquidation de l’impôt en N+1.

Et bonne nouvelle, l’administration fiscale admet que toutes les entreprises puissent bénéficier du préfinancement du CICE, y compris les entreprises nouvelles. Seule exclusion, les entreprises en difficulté structurelle.

Commentaire : la notion d’entreprise soumise à des difficultés structurelles n’est pas une notion juridique précisément définie. Selon l’ordre des experts-comptables, celle-ci s’apprécie par opposition aux difficultés conjoncturelles. Deux notions sous-tendent l’exclusion des entreprises en difficulté structurelle du dispositif de préfinancement :- les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (BPI France) ;- la mise en cause de la responsabilité des banques en cas de soutien abusif (banques commerciales). En l’absence de définition juridique de la difficulté structurelle, BPI France apprécie cette situation au cas par cas.

Pour estimer leur créance en germe, les entreprises peuvent utiliser les déclarations mensuelles ou trimestrielles de CICE qu’elles doivent déposer auprès des organismes sociaux.

Dans le cadre des groupes fiscaux, la possibilité de céder la créance en germe appartient à la société mère, même si ce sont les salaires versés par les filiales qui ont contribué au calcul de la créance de CICE. À titre dérogatoire, la société mère peut procéder à quatre cessions partielles de la créance en germe. Le nombre de cessions ne pouvant pas, en tout état de cause, excéder le nombre d’entités composant le groupe fiscal.

Dans ce cadre, l’attestation sur l’estimation du CICE à joindre à la demande de préfinancement, qui doit être établie par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes, peut l’être pour la société mère au titre des entités du groupe pour le compte desquelles le préfinancement est demandé.

De façon générale, ce sont les associés des sociétés de personnes (non soumises à l’impôt sur les sociétés) qui imputent le CICE sur leur impôt personnel. Dans ce cadre, le CICE est réparti entre les associés proportionnellement à leurs droits dans la société. Une répartition différente des droits à CICE est admise mais elle suppose la souscription d’une convention entre les associés à cet effet.

En revanche, la proportion d’utilisation des moyens en personnel par les associés d’une société civile de moyens ne peut pas servir de base à la répartition de leurs droits à CICE. Concrètement, le fait qu’un ou plusieurs associés contribuent au paiement des salaires est sans incidence sur cette répartition.

Enfin, le préfinancement du CICE ne peut pas être demandé par la société de personnes elle-même, mais par ses associés, qui seront les seuls titulaires de la future créance de CICE.

Précision : seuls les associés redevables de l’impôt sur les sociétés ou qui participent à l’activité de l’entreprise peuvent utiliser leur quote-part de CICE.

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