Bien qu’intégrée dans le Code de la Sécurité sociale depuis fin 2014, la possibilité pour l’employeur de conclure une transaction avec l’Urssaf ou avec la Mutualité sociale agricole (MSA) restait jusqu’alors inapplicable faute de texte organisant sa mise en œuvre. Une lacune désormais comblée puisque les modalités de cette procédure, commune à l’Urssaf et à la MSA, viennent d’être fixées et sont entrées en vigueur le 18 février 2016.
L’employeur qui reçoit une mise en demeure de l’Urssaf, à la suite d’un contrôle ou d’un retard de paiement, peut, le cas échéant via son expert-comptable, solliciter le directeur de cet organisme afin de conclure une transaction et ainsi d’éviter ou de mettre fin à un litige.
Attention : seul l’employeur qui est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement des cotisations sociales (ou respecte un plan d’apurement de ses dettes), à l’exception des sommes faisant l’objet de la demande, peut recourir à la transaction. Étant précisé, par ailleurs, que cette possibilité est exclue en cas de travail dissimulé ou de manœuvres dilatoires du chef d’entreprise visant à nuire au bon déroulement du contrôle.
À réception d’une mise en demeure de l’Urssaf, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour contester le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme. Désormais, une alternative s’offre à lui : proposer à l’Urssaf de transiger. Dans cette hypothèse, la proposition de transaction de l’employeur interrompt le délai au cours duquel il peut saisir la CRA. Autrement dit, si l’Urssaf refuse de transiger, l’employeur a toujours, par la suite, la possibilité de former ce recours.
L’employeur qui, suite à la réception d’une mise en demeure, a contesté le bien-fondé des sommes réclamées devant la CRA ou les tribunaux peut aussi demander à transiger. À condition cependant qu’aucune décision de justice définitive n’ait été rendue.
Précision : l’employeur qui, à la suite d’un redressement, forme un recours auprès de la CRA doit, pour pouvoir demander à transiger, attendre la décision de cette commission et avoir saisi le tribunal des affaires de la Sécurité sociale.
La transaction ne peut couvrir une période supérieure à 4 ans et a un domaine limité. En effet, elle concerne uniquement le montant des majorations de retard et des pénalités appliquées notamment en cas de production tardive ou d’inexactitude des déclarations, l’évaluation d’éléments d’assiette des cotisations ou contributions dues relatives aux avantages en nature, aux avantages en argent et aux frais professionnels lorsqu’elle présente une difficulté particulière ainsi que les montants redressés calculés en application soit de méthodes d’évaluation par extrapolation, soit d’une fixation forfaitaire du fait de l’insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables.
L’employeur ou, le cas échéant, son avocat ou son expert-comptable, doit adresser une demande de transaction écrite et motivée au directeur de l’Urssaf. Elle doit comporter les références de la mise en demeure visée, les documents et supports d’information utiles à l’identification des montants faisant l’objet de la demande, le nom et l’adresse de l’employeur ainsi que son numéro d’inscription au régime général de la Sécurité sociale.
Le directeur de l’organisme dispose d’un délai de 30 jours pour faire connaître sa décision qu’il n’a pas à motiver même si elle est négative. L’absence de réponse à l’issue de ce délai vaut rejet de la demande de l’employeur.
Précision : lorsque la demande est incomplète, le directeur adresse une demande de pièces complémentaires au demandeur. Ce dernier dispose alors de 20 jours pour lui transmettre les documents sollicités. À défaut, la demande de transaction devient caduque.
Si le directeur de l’Urssaf accepte la demande de l’employeur, il doit convenir avec lui d’une proposition de protocole transactionnel. Cette proposition devant par la suite être approuvée par la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de Sécurité sociale (MNC).
Si cette dernière ne s’est pas prononcée à l’expiration d’un délai de 30 jours (prorogeable une fois), la transaction est réputée approuvée. Étant précisé que pour être valable, la transaction doit comporter des concessions réciproques de la part de chaque partie. Le montant de la transaction étant égal à la différence entre le montant des sommes réclamées dans la mise en demeure et le montant figurant dans la proposition de transaction.
À noter : tant que la MNC n’a pas rendu sa décision, chacune des parties peut décider d’abandonner la procédure.
Une fois la transaction conclue, aucune procédure contentieuse ne peut être engagée ou reprise pour remettre en cause son objet. Sachant que, dans le cas d’un changement de la localisation géographique de l’entreprise, la transaction signée avec l’ancien organisme de recouvrement demeure applicable.
Enfin, si l’employeur ne respecte pas ses obligations prévues par la transaction, cette dernière devient caduque. Concrètement, l’Urssaf est autorisée à engager ou à poursuivre le recouvrement des sommes réclamées dans la mise en demeure initialement reçue par l’employeur.
Attention : la transaction ne dispense pas l’employeur de se conformer aux observations faites dans la lettre reçue suite à un contrôle. Autrement dit, l’Urssaf ne renonce pas, par la transaction, à opérer un autre redressement sur ces mêmes motifs lors d’un prochain contrôle.
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