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La loi de finances pour 2014 comportait initialement deux mesures destinées à lutter plus efficacement contre l’optimisation fiscale abusive.
L’une d’elles imposait une déclaration préalable des schémas d’optimisation fiscale aux conseils les élaborant et les commercialisant et aux entreprises les élaborant et les mettant en œuvre, sous peine d’amende. Le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions, estimant ces nouvelles obligations trop larges et imprécises au regard notamment des restrictions à la liberté d’entreprendre qu’elles apportaient et des lourdes sanctions qui leur étaient associées.
La loi de finances pour 2014 introduit une mesure visant à lutter contre les schémas d’endettement artificiels permettant à une entreprise française de déduire des intérêts d’emprunt tandis que la société créancière de ces intérêts n’est, quant à elle, que faiblement, voire pas du tout, imposée sur ces sommes.
Cette situation se rencontre en général lorsque la société prêteuse est localisée dans un pays où la fiscalité est plus avantageuse.
Cette disposition prévoit ainsi que la totalité des intérêts d’emprunt versés par une entreprise ne soient plus déductibles de son résultat pour les exercices clos depuis le 25 septembre 2013 si, de façon cumulative, l’entreprise prêteuse :
– lui est liée (contrôle d’une société par l’autre ou contrôle des deux sociétés par une même tierce entreprise) ;
– n’est pas effectivement assujettie sur ces intérêts, au titre de l’exercice en cours, à un impôt au moins égal au quart de celui déterminé dans les conditions de droit commun (à savoir un quart de l’impôt qui aurait été dû en France si l’entreprise prêteuse est domiciliée à l’étranger, soit une imposition minimale de 8,33 % des intérêts).
Le crédit d’impôt apprentissage calculé à compter du 1er janvier 2014 voit son champ d’application sensiblement réduit. En effet, il n’est désormais ouvert qu’au titre des apprentis n’ayant pas achevé la première année de leur cycle de formation.
En outre, pour le bénéfice du crédit d’impôt de droit commun de 1 600 €, le diplôme ou le titre à finalité professionnelle préparé doit être d’un niveau maximum bac+2 (BTS ou diplôme d’institut universitaire de technologie).
À noter : en revanche, le bénéfice du crédit d’impôt apprentissage majoré de 2 200 € (travailleur handicapé, accompagnement personnalisé et renforcé, « entreprise du patrimoine vivant », apprentissage suite à un volontariat pour l’insertion) n’est pas soumis à cette condition de niveau de diplôme préparé.
Des mesures transitoires sont prévues pour les crédits d’impôts calculés au titre de 2013. Ainsi, au titre de cette année, si les entreprises continuent de bénéficier, comme auparavant, du crédit d’impôt pour les apprentis en 2e et 3e années de leur cycle de formation ou préparant d’autres diplômes d’un niveau supérieur, quelle que soit l’année de leur cycle de formation, son montant est toutefois réduit à 800 €.
Le crédit d’impôt « maître-restaurateur » peut bénéficier aux entreprises exploitant un fonds de restauration, dont le dirigeant a obtenu le titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2013.
Ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses exposées pour l’application des normes d’aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges.
Les dépenses prises en compte étant celles engagées l’année d’obtention du titre et les 2 années suivantes, dans la limite de 30 000 € et sous réserve du respect du règlement communautaire relatif aux aides de minimis (plafond de 200 000 € sur une période glissante de trois exercices fiscaux).
La loi proroge d’une année ce crédit d’impôt et permet donc aux entreprises dont le dirigeant aura obtenu le titre de maître-restaurateur au plus tard le 31 décembre 2014 d’en bénéficier.
Plusieurs dispositifs d’exonération des bénéfices sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2014. Parmi eux, on peut citer :
– le dispositif d’exonération en faveur des entreprises nouvelles créées dans des zones d’aide à finalité régionale (AFR) ;
– le dispositif d’exonération en faveur des entreprises créées pour la reprise d’entreprises ou d’établissements industriels en difficulté dans des zones d’aide à finalité régionale (AFR) ;
– le dispositif d’exonération en faveur des entreprises créées ou reprises dans des zones de revitalisation rurale (ZRR) ;
– le dispositif d’exonération des entreprises créées dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER).
Ce dernier dispositif ayant au passage été légèrement aménagé.
Les grandes entreprises qui tiennent une comptabilité analytique sont désormais tenues de la présenter à l’occasion d’une vérification de comptabilité, notamment lorsque leur chiffre d’affaires de l’exercice excède :
– 152,4 M€ s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;
– 76,2 M€ s’il s’agit d’autres entreprises.
À noter : la tenue d’une comptabilité analytique est optionnelle, quelle que soit la taille de l’entreprise. En conséquence, pour mettre en œuvre cette nouvelle obligation de présentation, l’administration fiscale devra prouver que l’entreprise vérifiée tient une telle comptabilité.
Par ailleurs, les sociétés commerciales qui établissent des comptes consolidés sont également tenues de les présenter à l’occasion d’une vérification de comptabilité.
L’irrespect de ces nouvelles obligations entraînant l’application d’une amende fixe de 1 500 €.
Ces mesures s’appliquent aux avis de vérification adressés à compter du 1er janvier 2014, et peuvent donc concerner des périodes antérieures à cette date.
La date de dépôt de la déclaration de résultats et celle du relevé et du paiement du solde de l’impôt sur les sociétés (IS) sont désormais alignées pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile. Jusqu’ici, ces entreprises devaient déposer leur déclaration de résultats en principe le 2e jour ouvré suivant le 1er mai N+1, ce délai étant en pratique prorogé de 15 jours. Toutefois, elles devaient anticiper la détermination de leur résultat, dans la mesure où elles devaient déposer le relevé de solde d’IS le 15 avril N+1.
Cette date limite de dépôt du relevé de solde d’IS (et de paiement) est donc, à compter du 1er janvier 2014, reportée au 15 mai N+1 afin qu’elle soit identique à celle du dépôt de la déclaration de résultats.
Jusqu’ici, dans le secteur du bâtiment, lorsqu’un entrepreneur (le donneur d’ordre) confiait l’exécution de travaux immobiliers à un sous-traitant, ce dernier lui facturait la TVA.
Mais certains sous-traitants collectaient la TVA sans la reverser au Trésor public, alors que le donneur d’ordre, souvent de bonne foi, déduisait la TVA que lui avait facturée le sous-traitant.
Pour mettre fin à ce type de fraude, la loi de finances pour 2014 instaure un mécanisme d’autoliquidation de la TVA, afin de rendre le donneur d’ordre redevable de la taxe en lieu et place du sous-traitant.
En pratique, le sous-traitant n’a plus à déclarer ni à payer la TVA relative à ces opérations mais doit :
– mentionner le montant HT des travaux en cause sur la ligne « Autres opérations non imposables » de sa déclaration de chiffre d’affaires ;
– ajouter la mention « Autoliquidation » sur ses factures.
Le donneur d’ordre doit, quant à lui, liquider la TVA relative aux opérations sous-traitées sur ses déclarations de chiffre d’affaires, sur la ligne « Autres opérations imposables ». Il pourra déduire cette TVA dans les conditions de droit commun.
Cette mesure s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter de 2014.
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