La fiscalité de la provision pour litige

07/05/2014
Catégories : Fiscal
Mots-clés : Fiscalité professionnelle, Fiscalité des résultats

Lorsqu’une entreprise connaît un litige, elle peut constituer une provision pour faire face à la dette susceptible d’être mise à sa charge. Les litiges en cause pouvant être de natures très diverses (salariaux, fiscaux, contractuels…). Ces provisions ne sont toutefois déductibles du résultat de l’entreprise que si certaines conditions sont réunies.

La perte ou la charge pour laquelle la provision pour litige est constituée doit être probable à la clôture de l’exercice. Plus précisément, la charge ne doit pas être éventuelle, c’est-à-dire qu’un litige doit déjà être né. Tel est le cas, en pratique, lorsqu’il existe, à la clôture de l’exercice, une procédure de rectification, une action en justice intentée contre l’entreprise ou une mise en jeu de sa responsabilité. Il peut également s’agir, a jugé le Conseil d’État, du recours à une procédure d’arbitrage conventionnel, dans la mesure où il entraîne un risque comparable à celui d’une action en justice.

À noter : le Conseil d’État a déjà considéré qu’une entreprise pouvait constituer une provision pour litige même si l’action en justice n’était pas engagée contre elle par ses propres salariés mais par les salariés d’autres entreprises liées par un même accord salarial.

Et la provision est déductible indépendamment des chances de succès de l’action engagée, sous réserve toutefois que la procédure ne soit pas purement dilatoire.

Attention : le caractère probable de la perte ou de la charge ne doit pas résulter d’événements intervenus postérieurement à la clôture de l’exercice. Et ceci même si ces événements se situent avant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné.

Bien évidemment, la perte ou la charge concernée ne doit pas être certaine, dans la mesure où cette dernière serait alors, le cas échéant, directement déductible du résultat. Le litige ne doit donc pas encore être définitivement tranché à la clôture de l’exercice, c’est-à-dire qu’aucun jugement exécutoire condamnant l’entreprise dans le cadre du litige ne doit avoir été rendu à cette date.

Pour que la provision soit déductible du résultat fiscal, la perte ou la charge qu’elle anticipe doit, elle-même, être déductible. Tel est le cas des salaires, des dommages et intérêts (sauf exceptions) ou encore des rappels d’impôts fiscalement déductibles.

À savoir : la déduction des sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature (amendes, intérêts de retard, sommes dont le paiement est imposé dans le cadre de transactions…) mises à la charge du contribuable en raison de son irrespect d’obligations légales est en revanche expressément interdite par la loi.

Étant précisé que le montant de la provision pour litige correspond aux prétentions de la partie adverse (indemnité, dommages et intérêts, intérêts moratoires…).

Dès lors que le litige est définitivement tranché, la provision déduite devient sans objet et doit être réintégrée au résultat fiscal. Corrélativement, l’entreprise constate une perte définitive, constitutive d’une charge de l’exercice. Si la provision est inférieure à la charge réelle, la différence diminue d’autant le résultat de l’entreprise. Si elle est supérieure, la reprise de la provision entraîne une augmentation du résultat du montant de la différence.

À noter : dans le cadre des contentieux judiciaires, si l’entreprise fait appel du jugement, il est nécessaire d’attendre la décision de la cour d’appel pour constater, ou non, la charge. En effet, l’appel a un effet suspensif sur l’exécution de la décision. Il n’en va pas de même, en principe, des appels effectués dans le cadre de contentieux devant les juridictions administratives. Dans cette situation, la charge peut donc a priori être comptabilisée par l’entreprise dès le jugement de première instance, indépendamment de l’appel.

Si l’entreprise n’est pas condamnée, la provision doit également être réintégrée au résultat imposable de l’entreprise, selon les mêmes modalités.

À noter : dans l’hypothèse où la partie adverse fait appel du jugement, le Conseil d’État a précisé que la provision pouvait être maintenue. Il en va de même tant que le délai ouvert aux adversaires pour se pourvoir en cassation n’est pas expiré, excepté, selon l’administration fiscale, lorsqu’un tel pourvoi n’a pas d’effet suspensif.

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