L’assurance responsabilité civile des dirigeants

16/01/2013
Catégories : Autres, Juridique
Mots-clés : Droits des sociétés, Vie de l'entreprise

Le risque pour un dirigeant de société de voir sa responsabilité civile personnelle recherchée est important. Face à ce risque d’action en responsabilité civile, la souscription d’une police d’assurance-dirigeant peut s’avérer utile. Explications.

Vis-à-vis de la société et de ses associés, le dirigeant engage sa responsabilité pour toutes les fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions : fautes de gestion, violation de dispositions légales, réglementaires ou même statutaires.

Vis-à-vis des tiers, le dirigeant est personnellement responsable des fautes détachables de ses fonctions et qui lui sont imputables personnellement. Tel est le cas lorsque le dirigeant commet une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.

Et lorsque la société dépose le bilan et fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le dirigeant peut être condamné à supporter tout ou partie du passif social s’il est établi que l’insuffisance d’actif est en tout ou partie imputable à ses fautes de gestion.

Face à ce risque d’action en responsabilité civile, la souscription d’une police d’assurance-dirigeant peut donc s’avérer utile. En effet, lorsqu’il bénéficie d’une telle assurance, le dirigeant dont la responsabilité civile a été engagée peut être couvert, en tout ou partie, sur les conséquences pécuniaires engendrées par l’action en responsabilité ainsi que sur les frais engagés pour sa défense (honoraires d’avocat ou d’expert, frais de justice….).

L’assurance-dirigeant a ainsi vocation à protéger le patrimoine personnel du dirigeant assuré.

Attention : cette assurance ne couvre néanmoins que la responsabilité civile « professionnelle » du dirigeant et non les réclamations dont il fait l’objet pour des faits relatifs à sa vie personnelle ou familiale.

C’est la société qui souscrit le contrat d’assurance pour le compte de ses dirigeants (ou des dirigeants de ses filiales) et non les dirigeants eux-mêmes.

À noter : en pratique, le contrat d’assurance-dirigeant est le plus souvent signé de la main même du dirigeant agissant en sa qualité de représentant légal de la société souscriptrice.

C’est donc la société, et non les dirigeants assurés, qui supporte la charge des primes d’assurance. Primes qui varient en fonction du montant de la garantie, de l’activité exercée par l’entreprise, de son environnement (une société cotée en bourse par exemple), de ses résultats au cours des derniers exercices et de l’importance du bilan.

À noter : fiscalement, la société souscriptrice pourra, en principe, déduire les primes d’assurance de ses résultats.

Ce schéma de souscription semble à première vue faire échapper les contrats d’assurance-dirigeant à la procédure des conventions réglementées, puisqu’il ne s’agit pas de contrats conclus entre la société et ses dirigeants.

Rappel : les conventions réglementées sont des contrats conclus entre la société et un dirigeant ou un associé. Elles sont soumises au respect d’une procédure particulière qui varie selon le type de société concerné. Pour simplifier, on retiendra qu’elles doivent recueillir l’approbation des associés.

Mais dans la mesure où les dirigeants sont les bénéficiaires de ces contrats, il est souhaitable, afin d’éviter le risque que leur validité soit remise en cause par l’un des associés, de les soumettre à cette procédure.

Précision : on notera d’ailleurs que, dans les sociétés anonymes, les textes régissant les conventions réglementées étendent le champ d’application de la procédure aux contrats auxquels un dirigeant est indirectement intéressé (cette extension n’est pas prévue dans les textes applicables aux SARL et aux SAS). On pourrait estimer que tel est le cas des contrats d’assurance-dirigeant.

Sont assurés tous les dirigeants sociaux en poste pendant la période de garantie du contrat d’assurance pour les actes accomplis pendant l’exercice de leur mandat.

Il est généralement déconseillé de désigner, dans le contrat d’assurance, le dirigeant assuré de manière nominative. En effet, il est préférable de viser très largement tout dirigeant de la société souscriptrice (et éventuellement ceux de ses filiales), actuels et futurs, sans distinction de fonction. De cette façon, en cas de changement de direction en cours de contrat, l’assurance pourra jouer au profit des dirigeants nouvellement nommés sans qu’il soit nécessaire de modifier les termes du contrat.

Précisions : la majorité des contrats d’assurance-dirigeant proposés sur le marché s’applique non seulement aux dirigeants de droit (gérant, président du conseil d’administration…) mais également aux dirigeants de fait (c’est-à-dire ceux qui accomplissent des actes de gestion ou de direction d’une société sans avoir été officiellement nommés à cette fin). Il est toutefois conseillé de vérifier dans le contrat d’assurance si la responsabilité du dirigeant de fait est effectivement garantie.

Par ailleurs, la plupart de ces contrats étendent leur garantie aux conjoints, aux héritiers, aux légataires ou aux représentants légaux des dirigeants (si le dirigeant est une personne morale), pour les cas où ces personnes seraient poursuivies au titre de la responsabilité des dirigeants assurés, notamment suite au décès ou à l’incapacité de ces derniers.

Les risques couverts

Les polices d’assurance-dirigeant ne s’appliquent qu’au risque de responsabilité civile. La responsabilité pénale du dirigeant n’est, par principe, pas assurable.

À noter : cette exclusion vaut pour toutes les condamnations pécuniaires prononcées dans le cadre d’une responsabilité pénale, aussi bien les amendes pénales proprement dites que les amendes fiscales ou douanières.

L’assurance-dirigeant ne peut pas non plus couvrir une faute intentionnelle, c’est-à-dire commise volontairement et avec l’intention de nuire à la victime.

Outre ces exclusions légales, les contrats d’assurance-dirigeant écartent habituellement certaines catégories de risques, et en particulier :

– les réclamations visant à obtenir directement la réparation de tout dommage corporel ou matériel, et de tout dommage moral consécutif à un dommage corporel ou matériel. Ces réclamations sont en effet en principe couvertes par la police d’assurance responsabilité civile générale de l’entreprise ;

– les réclamations correspondant à des faits commis avant la date d’effet du contrat et dont le souscripteur (la société) ou l’assuré (le dirigeant) connaissait l’existence, l’imminence ou le caractère probable ;

– les réclamations fondées sur des faits consistant en la recherche, par l’assuré ou avec sa complicité, d’un profit, d’une rémunération ou d’un avantage personnel auquel il n’avait légalement pas droit (hypothèse de l’abus de biens sociaux).

Le montant garanti

Le plus souvent, les contrats d’assurance-dirigeant comportent un plafond de garantie par sinistre et un autre par année au-delà desquels l’assuré n’est plus couvert.

Mais ils peuvent aussi prévoir un plafond correspondant à un montant global et maximal. Ce montant diminue au fur et à mesure des règlements des sinistres.

Exemple : un contrat d’assurance-dirigeant prévoit un plafond global de 800 000 €. Suite à une action en responsabilité civile, le dirigeant est condamné à 600 000 € de dommages et intérêts, intégralement pris en charge par l’assurance.

Le plafond de garanti se trouve de ce fait réduit à 200 000 €.

Certains contrats d’assurance-dirigeant prévoient également une franchise.

L’étendue de la garantie dans le temps et dans l’espace

La garantie s’applique aux réclamations faites à l’assuré ou à l’assureur pour des faits nés à compter de la souscription du contrat d’assurance et jusqu’à son expiration, ainsi que, en principe, aux réclamations qui se rapportent à des faits antérieurs à la souscription du contrat (à condition bien sûr que le dirigeant ou la société n’avaient pas connaissance, à la date de la souscription du contrat d’assurance, de l’existence, de l’imminence ou du caractère probable de ces réclamations).

Par ailleurs, la garantie continue de produire ses effets pour toute réclamation faite pendant une durée minimale de 5 ans après la date de fin du contrat (résiliation ou expiration), dès lors que le fait dommageable est bien antérieur à cette date.

Selon l’activité de la société souscriptrice, certains contrats peuvent étendre la garantie aux réclamations émises à partir d’autres pays que la France.

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer