Actuellement, plus de 80 % des embauches sont réalisées dans le cadre de contrats à durée déterminée (CDD) ! Pourtant, juridiquement, il reste un contrat d’exception par rapport au contrat de droit commun, le contrat à durée indéterminée. Ce record historique des recrutements en CDD ne doit donc pas faire perdre de vue qu’il est soumis à des règles très strictes !
Un CDD ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Un employeur ne peut donc conclure un tel contrat que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :- remplacement d’un salarié absent (congés payés…) ou dont le contrat de travail est suspendu (congé de maternité, arrêt maladie…), d’un salarié provisoirement à temps partiel, ainsi qu’en cas de départ définitif d’un salarié avant la suppression de son poste de travail ou dans l’attente de l’entrée en service effective du salarié, recruté en CDI, appelé à remplacer un salarié ;- accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (augmentation temporaire de l’activité habituelle, commande exceptionnelle à l’exportation…) ;- emplois à caractère saisonnier (variation d’activité régulière, prévisible, cyclique, par exemple l’été dans les zones touristiques) ;- emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité (hôtellerie et restauration, déménagement, etc.), il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (contrats dits « d’usage »).
À savoir : un CDD peut aussi être conclu pour remplacer un chef d’entreprise, un professionnel libéral ou leur conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel, ainsi qu’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral.
Le Code du travail interdit de recourir au CDD pour remplacer un salarié gréviste ou pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux (par exemple, exposition à des agents chimiques dangereux).
De même, si l’employeur a procédé, dans les 6 mois qui précédent, à un licenciement économique, il ne peut pas engager de salariés en CDD, sur les postes concernés par le licenciement, au titre d’un accroissement temporaire de l’activité. Exceptions faites cependant des CDD inférieurs à 3 mois non susceptibles de renouvellement, ainsi qu’en cas de commande exceptionnelle à l’exportation.
Le CDD est conclu par écrit et il doit mentionner notamment :- la définition précise de son motif de recours (remplacement, contrat saisonnier ou d’usage…) ;- le cas échéant, le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ;- la date de son terme lorsqu’il est précis ou sa durée minimale lorsqu’il est imprécis.
Le CDD doit être transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche.
Attention : outre des sanctions pénales, l’employeur qui ne respecte pas certaines règles du CDD peut voir le contrat requalifié en CDI. C’est notamment le cas lorsqu’il a recours au CDD dans des situations non prévues par le Code du travail, lorsque le CDD n’est pas conclu par écrit ou ne comporte pas la définition précise de son motif, lorsqu’il n’est pas transmis au salarié dans le délai de 2 jours, ou encore lorsque sa durée est supérieure aux maxima autorisés. Cette requalification ouvre droit pour le salarié à une indemnité spécifique d’au moins un mois de salaire.
En principe, le CDD comporte un terme précisément fixé dès sa conclusion (contrat de date à date). Il ne peut alors dépasser une durée maximale (cf. tableau ci-dessous). Par exception, certains contrats peuvent comporter un terme imprécis. Ils doivent alors être conclus pour une durée minimale mais ne sont normalement pas soumis à une durée maximale.
Précision : les contrats à terme précis peuvent être renouvelés une seule fois et dans la limite de la durée maximale applicable.
Terme et durée d’un CDD | ||
Motif de recours | Terme | Durée maximale (renouvellement inclus) |
Accroissement temporaire d’activité | Précis uniquement | Principe : 18 moisExceptions :- 9 mois pour la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité- 24 mois en cas de commande exceptionnelle à l’exportation (durée initiale d’au moins 6 mois dans ce cas) |
Remplacement d’un salarié en cas de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail | Précis uniquement | 24 mois |
Contrat conclu dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté en CDI | Précis ou imprécis | 9 mois, que le contrat soit à terme précis ou imprécis |
Remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou bien remplacement d’un chef d’entreprise ou de son conjoint | Précis ou imprécis | 18 mois en cas de terme précisPas de durée maximale en cas de terme imprécis |
Contrats saisonniers et d’usage | Précis ou imprécis | Pas de durée maximale selon la Cour de cassation (1) |
(1) Attention, même si, selon la Cour de cassation, les contrats saisonniers et d’usage à terme précis ne sont pas soumis à une durée maximale, une durée trop longue pourrait être un indice que l’emploi visé par le contrat est un poste permanent dans l’entreprise, ce qui pourrait entraîner sa requalification en CDI par les juges. |
À l’arrivée du terme, le contrat prend automatiquement fin sans que l’employeur ait, sauf clause contractuelle contraire, à respecter un délai de prévenance. Il ne faut surtout pas rater cette échéance car si la relation contractuelle se poursuit après l’arrivée du terme, le contrat devient un CDI !
Afin de compenser sa situation précaire, le salarié en CDD a droit à une indemnité de fin de contrat correspondant à 10 % de sa rémunération brute totale ou, s’il est plus élevé, au taux prévu dans la convention collective applicable à l’entreprise. Toutefois, cette indemnité n’est pas due notamment : – pour les contrats saisonniers ou d’usage ;- lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente ;- lorsque le CDD se poursuit en CDI.
La rupture du CDD est anticipée lorsqu’elle intervient, en cas de terme précis, avant la date d’échéance prévue ou, en cas de terme imprécis, avant l’expiration de sa durée minimale ou la réalisation de son objet (avant le retour de la personne absente, par exemple).
Sauf rupture d’un commun accord avec le salarié, un employeur peut mettre fin au CDD de manière anticipée uniquement dans les situations prévues par le Code du travail :- faute grave du salarié ;- force majeure ;- inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail.
Et attention, la rupture anticipée du CDD pour une autre raison ouvre droit, pour le salarié, à des dommages-intérêts correspondant au moins au montant des rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du CDD, auxquels s’ajoute l’indemnité de fin de contrat.
De son côté, le salarié peut, lui aussi, moyennant un préavis, rompre son CDD lorsqu’il est embauché ailleurs en CDI.
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