Le crédit d’impôt compétitivité emploi

11/04/2013
Catégories : Fiscal
Mots-clés : Fiscalité professionnelle, Fiscalité des résultats

Véritable coup de pouce pour les entreprises employant des salariés, le crédit d’impôt compétitivité emploi – CICE pour les intimes – instauré par la 3 loi de finances rectificative pour 2012 vient de voir ses conditions de mise en œuvre précisées par l’administration fiscale. Découvrez qui peut bénéficier de ce nouvel avantage fiscal et les modalités d’application de celui-ci.

Le CICE bénéficie aux entreprises soumises à un régime réel d’imposition, quels que soient leur forme et leur mode d’exploitation (entreprise individuelle, société de capitaux…), et même à certaines entreprises exonérées en raison de dispositifs d’aménagement du territoire (zones franches urbaines…) ou d’encouragement à la création ou à l’innovation (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes…).

Précision : afin de permettre aux micro-entreprises employant des salariés de se placer dans le champ du CICE en 2013, l’administration a reporté pour cette année le délai d’option pour le régime réel d’imposition du 1er février au 1er juin 2013.

Certains organismes situés partiellement dans le champ de l’impôt sur les sociétés (IS) sont concernées par le CICE, mais uniquement au titre de leur opérations soumises à cet impôt. Il s’agit essentiellement des associations sans but lucratif, des syndicats professionnels ou bien encore de certaines sociétés coopératives. Ces entités doivent donc procéder à une ventilation de leurs charges de personnel entre les secteurs imposés à l’IS et ceux qui sont en dehors de son champ.

Le montant du CICE est de 4 % des rémunérations éligibles versées en 2013 et de 6 % de celles versées à compter de 2014.

Sachant que seules sont prises en compte les rémunérations n’excédant pas 2,5 fois le SMIC et que le CICE est déterminé sur l’année civile même si la date de clôture de l’exercice ne coïncide pas avec le 31 décembre.

Les rémunérations éligibles au CICE

En dehors des rémunérations des salariés affectés à ses établissements, l’entreprise peut inclure dans la base du CICE celles des salariés mis à disposition d’une autre entreprise dès lors qu’elle les déclare aux organismes sociaux et verse à ce titre des cotisations sociales. De la même façon, les salariés envoyés en mission à l’étranger peuvent entrer dans le calcul de l’effectif éligible, sous conditions toutefois qu’ils aient le statut de salariés détachés et qu’ils soient affiliés au régime obligatoire français de Sécurité sociale. Les salariés impatriés ne peuvent, quant à eux, être retenus qu’à la condition que leur rémunération soit soumise à cotisation de Sécurité sociale au sens du Code de la Sécurité sociale française.

L’administration fiscale admet par ailleurs que les rémunérations des dirigeants entrent dans la base de calcul du CICE, mais uniquement la rémunération versée dans le cadre d’un contrat de travail au titre de leurs fonctions techniques, distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social.

Enfin, les salaires des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation sont également pris en compte, ce qui n’est en revanche pas le cas des rémunérations des stagiaires en entreprise.

À noter : en cas de contrat aidé (exemple : contrat initiative-emploi), les aides accordées à ce titre doivent être déduites de l’assiette du CICE.

Le plafond des rémunérations éligibles

Pour chaque salarié, un plafond de rémunération est déterminé en fonction de sa durée de travail, de son temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année et de sa réalisation ou non d’heures complémentaires ou supplémentaires. Si ce plafond est dépassé, la rémunération du salarié considéré est intégralement exclue de la base du CICE. Dans le cas contraire, elle est retenue pour sa totalité.

Le plafond correspond en principe à 2,5 Smic calculés pour un an sur la base de la durée légale du travail. Les heures complémentaires ou supplémentaires éventuellement réalisées, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, sont ajoutées au plafond, au taux horaire du Smic.

En pratique, pour calculer le plafond annuel, il est possible de se référer soit à une base horaire de 1 820 heures (soit 35 heures x 52 semaines), soit à une base horaire de 151,67 x 12 si l’employeur rémunère ses salariés selon cette règle. Ainsi, pour un salarié ayant travaillé à temps plein toute l’année dans l’entreprise, le plafond correspond :

– soit à 2,5 x Smic horaire x (1 820 heures + nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires) ;

– soit à 2,5 x Smic horaire x [(12 x 151,67) + nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires].

Quant au Smic à retenir, il s’agit en principe de celui en vigueur au 1er janvier de l’année considérée. Toutefois, en cas de revalorisation en cours d’année, celle-ci est prise en compte dans le calcul du plafond pour la période postérieure à l’augmentation. Pour finir, il faut préciser que pour les salariés travaillant à temps partiel, le plafond doit être proratisé en conséquence. Il en est de même en cas d’entrée ou de sortie du salarié de l’effectif de l’entreprise en cours d’année.

L’assiette du CICE

L’assiette du CICE est constituée des rémunérations éligibles qui sont soumises aux cotisations de Sécurité sociale (salaires, primes, avantages en nature…). En conséquence, les sommes versées dans la cadre de dispositifs d’épargne salariale (participation des salariés au résultat de l’entreprise, intéressement) ou de dispositifs d’actionnariat salarié sont exclues de la base de calcul du crédit d’impôt.

Et, contrairement à la détermination du plafond du CICE, les majorations liées à la réalisation d’heures complémentaires ou supplémentaires sont prises en compte dans l’assiette du CICE.

Le CICE est imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés (IS) dû au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du CICE ont été versées.

Les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile imputent le CICE sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos l’année qui suit celle pendant laquelle les rémunérations ont été versées.

Illustration : une entreprise qui clôture ses exercices le 30 septembre doit imputer le CICE calculé sur les rémunérations versées en 2013 sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2014. Et si le CICE ne peut pas être utilisé intégralement au titre de l’année de sa constatation, il peut servir au paiement de l’impôt dû au cours des 3 années suivantes, la fraction non imputée à cette issue étant remboursée à l’entreprise à sa demande.

Rappel : les PME, les jeunes entreprises innovantes, certaines entreprises nouvelles et les entreprises en difficulté pourront toutefois bénéficier d’un remboursement immédiat de la créance non imputée l’année de constatation du CICE.

L’imputation du CICE par les associés de sociétés de personnes ?

Lorsque le CICE concerne les salariés d’une société de personnes non soumise à l’IS, ce sont ses associés qui peuvent imputer le CICE à proportion des droits qu’ils détiennent dans le capital. Cette utilisation du CICE n’est toutefois admise que pour les associés soumis à l’IS ou pour ceux qui participent à l’exploitation.

L’administration fiscale indique à ce titre que ces associés n’ont à souscrire la déclaration spéciale n° 2079-CICE-SD au titre de cette quote-part de CICE que s’ils bénéficient par ailleurs du CICE soit au titre de leur activité personnelle, soit au titre d’autres participations au sein de sociétés de personnes. À défaut, ils doivent simplement porter leur quote-part de CICE dans la case correspondante de leur déclaration de résultat (associés personnes morales soumis à l’IS) ou de revenus (associés personnes physiques soumis à l’IR).

En dehors de la déclaration fiscale spécifique n° 2079-CICE-SD que les entreprises doivent joindre, selon le cas, à leur relevé de solde d’IS ou à leur déclaration de résultat, les entreprises doivent également mentionner sur leurs déclarations Urssaf le montant cumulé des rémunérations éligibles au CICE et leur effectif salarié. Ces données ne devant, en pratique, être mentionnées qu’à compter du mois de juillet prochain.

L’affectation du produit du CICE

L’entreprise bénéficiaire du CICE doit retracer dans ses comptes annuels l’utilisation qu’elle en a fait, utilisation qui doit être conforme aux objectifs fixés par le législateur (exemples : investissement, innovation, recrutement, reconstitution du fonds de roulement…).

Toutefois, même si ce n’est pas le cas, l’entreprise ne pourra subir aucune sanction à ce titre. Elle ne pourra pas notamment voir son avantage fiscal remis en cause de ce fait.

En pratique, les informations contenues dans les comptes sociaux ne doivent servir qu’à informer les partenaires sociaux.

La comptabilisation du CICE

Selon l’administration fiscale, le montant du CICE doit être comptabilisé au crédit d’un sous-compte dédié du compte 64 – « charges de personnel ». Par ailleurs, la créance de CICE n’étant pas imposable, elle doit être extournée du résultat comptable.

À noter : dans la mesure où les charges de personnel ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée, le CICE n’a pas d’impact sur le calcul de la valeur ajoutée et donc sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) due par l’entreprise. Selon l’administration, il en est de même pour la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.

Le préfinancement du CICE

Afin d’améliorer la trésorerie des entreprises, la créance « en germe » de CICE, c’est-à-dire celle calculée l’année même du versement des rémunérations, soit avant la liquidation de l’impôt qui interviendra en N+1, peut faire l’objet d’un préfinancement. Celui-ci s’effectuera en principe par le biais d’une cession de cette créance auprès d’un établissement de crédit. Oséo propose d’ores et déjà, pour les PME qui ne sont pas en difficulté structurelle, le préfinancement à hauteur de 85 % de la créance de CICE « en germe » (cf. www.cice-oseo.fr).

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