Comme dans toute société, les associés d’une société à responsabilité limitée (SARL) ont le droit d’intervenir dans la vie de la société, et notamment celui d’être informés de la bonne santé et du bon fonctionnement de celle-ci. À ce titre, ils peuvent, à tout moment, consulter certains documents. De même, avant toute assemblée générale, un certain nombre de documents sociaux doivent leur être communiqués.
Les associés de SARL ont le droit d’être informés de la marche de la société. À ce titre, ils peuvent, à tout moment, obtenir la délivrance d’une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande et prendre connaissance des documents sociaux suivants concernant les 3 derniers exercices :- comptes annuels (bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires) ;- rapports soumis aux assemblées ;- procès-verbaux de ces assemblées.
En outre, sauf en ce qui concerne l’inventaire, les associés ont le droit de prendre copie de ces documents.
Ce droit de communication permanent est d’ordre public : toute clause des statuts qui viendrait en supprimer ou en limiter l’exercice serait réputée non écrite.
Il doit être exercé au siège social par l’associé en personne (pas possible de se faire représenter par un mandataire). Sachant que celui-ci peut se faire assister par un expert inscrit sur une liste établie par les cours et tribunaux.
Attention : ces dispositions peuvent parfois être appliquées rigoureusement par les tribunaux. Ainsi par exemple, les juges (Cour d’appel d’Orléans, 22 décembre 2005) ont estimé que le droit de communication ne s’était pas exercé dans des conditions régulières lorsque la consultation des documents sociaux avait eu lieu dans un autre endroit que le siège social et qu’un appareil de reproduction n’avait pas été mis à la disposition des associés qui souhaitaient en prendre connaissance. De même, n’a pas respecté le droit de communication la société qui, saisie d’une demande de consultation par un associé, s’était abstenue de lui préciser les modalités pratiques de mise à disposition des documents et notamment la date à laquelle il pouvait en prendre connaissance (Cour d’appel de Paris, 30 mai 2000). À l’inverse, les juges (Cour d’appel de Paris, 15 décembre 2016) ont estimé qu’une SARL n’avait pas porté atteinte au droit de communication d’un associé en prévoyant que la consultation des documents par ce dernier aurait lieu sur rendez-vous au siège social.
Lorsque le droit de communication des associés n’est pas respecté, ces derniers peuvent demander au président du tribunal, statuant en référé, soit d’enjoindre sous astreinte au gérant de leur communiquer les documents visés par la réglementation, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
À noter : par le passé (avant une loi du 15 mai 2001), la violation par le gérant du droit de communication des associés était sanctionnée pénalement (amende pouvant s’élever à 9 000 €).
Enfin, précisons que le droit de communication des associés se cantonne aux documents, énumérés ci-dessus, visés par le Code de commerce (art. R. 223-15). Un associé ne saurait donc valablement réclamer communication d’autres documents tels que, par exemple, le grand livre des fournisseurs, les balances fournisseurs et les comptes fournisseurs car ils ne font pas partie de la liste des documents communicables, bien que faisant partie de la comptabilité de la société (Cour d’appel de Besançon, 11 décembre 2001), ou encore des factures ou des bons de livraison d’imprimeur permettant d’établir le tirage réel d’un magazine diffusé par la société (Cour d’appel de Paris, 26 mars 2003).
Outre le droit d’information permanent, les associés de SARL ont également le droit, avant chaque assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, de se faire communiquer certains documents sociaux concernant l’exercice écoulé (bilan, compte de résultat, annexe, inventaire, rapport de gestion, texte des résolutions proposées et, le cas échéant, rapport des commissaires aux comptes). Ces documents doivent, cette fois, être adressés par le gérant aux associés au moins 15 jours avant la date de l’assemblée ; exception faite de l’inventaire qui est tenu à leur disposition au siège social pendant ce même délai de 15 jours.
Là encore, lorsque ce droit n’est pas respecté, les associés peuvent demander au président du tribunal, statuant en référé, soit d’enjoindre sous astreinte au gérant de leur communiquer les documents visés par la réglementation, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. Et attention, la délibération prise alors que ce droit n’aurait pas été respecté, pourrait être annulée par un juge.
Lors de la tenue d’une assemblée générale autre que l’assemblée ordinaire annuelle, ce sont les textes des résolutions proposées, le rapport des gérants et, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes qui doivent être envoyés aux associés au moins 15 jours à l’avance, ces documents étant de surcroît tenus à leur disposition au siège social pendant ces 15 jours.
Les associés peuvent mettre en œuvre la procédure d’injonction en cas de non-respect de ce droit.
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