Les modalités de la surveillance médicale individuelle des salariés connaissent plusieurs changements depuis le 1 juillet 2012.
Tout salarié doit, en principe, faire l’objet d’un examen par le médecin du travail, soit avant son entrée en fonction, soit, au plus tard, avant la fin de sa période d’essai. Cette visite médicale d’embauche permet au médecin du travail :
– de s’assurer que le salarié est médicalement apte à son poste de travail ;
– de proposer éventuellement des adaptations à son poste de travail, voire son affectation à un autre poste compatible avec son état de santé;
– de rechercher si le salarié concerné n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs.
Depuis le 1er juillet 2012, le médecin du travail doit également informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire, ainsi que le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
Tout salarié doit faire l’objet d’un examen périodique par le médecin du travail, en principe tous les 24 mois, afin de vérifier son aptitude à son poste de travail. Désormais, cette périodicité peut toutefois dépasser 24 mois si l’agrément administratif du service de santé au travail autorise un tel dépassement.
Par ailleurs, certains salariés (travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, femmes enceintes, travailleurs handicapés, salariés exposés à certains agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux…) font l’objet d’une surveillance médicale renforcée.
Remarque : depuis le 1er juillet 2012, cette surveillance médicale renforcée ne concerne plus les salariés qui viennent de changer de type d’activité ou d’entrer en France, ni les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement.
Mais alors que cette surveillance renforcée devait intervenir au moins une fois par an, elle a en principe lieu, depuis le 1er juillet 2012, au moins une fois tous les deux ans seulement.
Précision : le médecin du travail reste toutefois libre de fixer les modalités de cette surveillance renforcée.
Auparavant, lorsqu’un salarié était en arrêt de travail et que la modification de son aptitude au travail était prévisible, le médecin du travail pouvait l’examiner afin de faciliter son retour dans l’emploi.
Depuis le 1er juillet 2012, la visite de préreprise doit être organisée à la demande du salarié, de son médecin traitant ou du médecin conseil de la Sécurité sociale pour tout arrêt de travail de plus de trois mois.
Le Code du travail imposait une visite de reprise auprès du médecin du travail en cas d’absences répétées d’un salarié pour motif de santé, ainsi qu’après :
– un congé de maternité ;
– une absence pour cause de maladie professionnelle ;
– une absence d’au moins 21 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnels ou d’au moins 8 jours pour cause d’accident du travail.
Depuis le 1er juillet 2012, une visite médicale de reprise est obligatoire seulement après :
– un congé de maternité ;
– une absence pour maladie professionnelle ;
– une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, d’accident ou de maladie d’origine non professionnelle.
Remarque : lorsque le salarié est victime d’un accident du travail ayant occasionné un arrêt de travail d’une durée inférieure à 30 jours, le médecin du travail doit être informé afin d’apprécier l’opportunité d’un nouvel examen médical.
L’inaptitude d’un salarié à tenir son poste de travail ou un emploi dans l’entreprise ne peut, en principe, être constatée par un médecin du travail qu’après deux examens médicaux espacés de deux semaines. Toutefois, un seul examen médical est requis lorsque le maintien du salarié risque d’entraîner un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou pour celle des tiers. Depuis le 1er juillet 2012, un seul examen médical est également requis dès lors qu’une visite médicale de préreprise a été réalisée, selon les modalités prévues par le Code du travail, au cours des 30 jours précédant l’examen médical destiné à établir l’avis d’inaptitude du salarié.
Décrets n° 2012-135 et n° 2012-137 du 30 janvier 2012, JO du 31
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