Pour se prémunir contre les risques liés à l’exercice de leur activité, les entreprises sont amenées à contracter diverses assurances, principalement des assurances de dommages et sur la vie. Les indemnités perçues en exécution de ces contrats constituent des produits imposables dont les modalités d’imposition diffèrent selon le préjudice subi.
Les assurances de dommages ont pour objet de garantir l’entreprise contre les sinistres (incendie, inondation…) que pourraient subir les éléments nécessaires à l’exploitation, qu’ils soient inscrits à l’actif ou pris en location, ou contre tout autre événement (par exemple le vol) entraînant une perte ou une charge.
L’imposition des indemnités perçues par les entreprises en exécution des contrats d’assurances de dommages varie selon que les sommes sont destinées ou non à compenser une perte subie sur un élément de l’actif immobilisé (locaux, machines, matériel…). Elles peuvent ainsi être taxées soit comme des produits d’exploitation, soit comme des plus-values.
Si les indemnités sont perçues pour compenser la disparition de stocks, elles doivent être considérées comme des bénéfices d’exploitation, imposables dans les conditions de droit commun. Elles se rattachent aux résultats de l’exercice au cours duquel elles sont attribuées à l’entreprise, c’est-à-dire certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant.
En revanche, l’indemnisation de la perte totale ou partielle d’un élément de l’actif immobilisé peut générer une plus-value si la somme versée excède la valeur nette comptable de cet élément. Cette plus-value sera considérée comme étant à court terme à hauteur des amortissements déjà pratiqués sur l’élément d’actif perdu et à long terme au-delà.
La plus-value à court terme doit, en principe, être rattachée aux bénéfices imposables de l’exercice au cours duquel elle est attribuée à l’entreprise. Mais elle peut, sur option, être étalée, par fractions égales, à partir de l’exercice suivant celui du sinistre, sur une période équivalente à celle de l’amortissement pratiqué sur le bien détruit, sans toutefois pouvoir excéder 15 ans.
Exemple : un sinistre survenu au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2012 a détruit un bien professionnel amorti depuis 10 ans. La plus-value réalisée au cours de l’exercice 2012 peut être rattachée par dixièmes au résultat de l’exercice 2013 et des neuf exercices suivants.
Lorsque plusieurs biens ont été détruits, la durée d’étalement est égale à la durée moyenne d’amortissement déjà pratiquée sur ces biens, pondérée en fonction de leurs prix d’acquisition respectifs. La durée maximale d’étalement étant toujours plafonnée à 15 ans.
Soulignons que le montant de la plus-value bénéficiant de l’étalement est limité au montant net des plus-values à court terme de l’exercice, après imputation des moins-values à court terme.
Précision : ce dispositif d’étalement bénéficie aussi bien aux entreprises individuelles relevant de l’impôt sur le revenu qu’aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.
Mais attention, les fractions de plus-value non encore imposées deviennent immédiatement taxables si l’entreprise est cédée ou cesse son activité avant la fin de la période d’étalement.
En cas de plus-value à long terme, les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu bénéficient d’une taxation au taux réduit de 16 % (31,5 % avec les prélèvements sociaux). Si la plus-value à long terme résulte de la perception d’une indemnité d’assurance-dommage, son imposition est immédiatement établie mais le paiement de celle-ci est toutefois différé de 2 ans, sauf cessation d’activité.
Important : dans la mesure où la plus-value se rattache à l’exercice de sa réalisation et non à l’exercice de son imposition effective (N+2), l’entreprise ne peut pas échapper à l’imposition en imputant la plus-value constatée en N sur une moins-value réalisée en N+2.
En revanche, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ne bénéficient pas d’un régime particulier au titre des plus-values à long terme résultant de la perception d’une indemnité d’assurance de dommages. Ces plus-values sont donc imposées de la même manière que les plus-values à court terme.
Les assurances sur la vie peuvent être souscrites par les entreprises sur la tête d’un dirigeant pour garantir le remboursement d’un emprunt contracté pour les besoins de l’exploitation ou pour se prémunir contre le risque de diminution de recettes résultant du décès ou de l’incapacité (temporaire ou définitive) de ce dirigeant.
Dans ce dernier cas, les assurances peuvent également être contractées sur la tête d’une personne jouant un rôle déterminant dans le fonctionnement de l’exploitation, aussi appelée « homme clé ».
Précision : outre les dirigeants, l’homme clé peut être toute personne importante pour la pérennité et le fonctionnement de l’entreprise sur le plan technique, créatif, commercial… ce qui peut inclure des salariés de l’entreprise.
Que ce soit dans le cadre des assurances souscrites en garantie d’un emprunt ou dans celui des assurances homme clé, l’indemnisation perçue par l’entreprise du fait de la réalisation du risque est en principe prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable, dans les conditions de droit commun. Elle se rattache aux résultats de l’exercice au cours duquel elle est attribuée à l’entreprise.
Toutefois, ces indemnités peuvent être fiscalement étalées, par parts égales, sur l’année de leur réalisation et sur les quatre années suivantes, sauf cession ou cessation d’entreprise.
Précision : les contrats d’assurances « homme clé » peuvent prévoir le versement d’une indemnisation forfaitaire dont le montant est fixé dès l’origine ou d’une indemnisation fixée a posteriori en fonction de la perte d’exploitation réellement subie du fait de l’indisponibilité ou de la disparition de l’homme clé. Pour l’application du mécanisme d’étalement, la jurisprudence ne fait la distinction en fonction du caractère forfaitaire ou réel de l’indemnisation.
En effet, en cas de cession ou de cessation de l’entreprise (vente, dissolution, apport, fusion, décès de l’exploitant…), la fraction du profit en sursis est immédiatement imposée. Toutefois, pour les entreprises individuelles, en cas de décès de l’exploitant, l’étalement de l’imposition n’est pas remis en cause si l’activité est poursuivie par les héritiers et que ces derniers prennent l’engagement de réintégrer aux résultats imposables des exercices ultérieurs les profits en sursis d’imposition à la date du décès dans les mêmes conditions que celles qui étaient applicables à l’ancien exploitant.
À noter : seules peuvent bénéficier du mécanisme d’étalement les entreprises qui sont soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés ou celles qui relèvent de l’impôt sur le revenu, d’après un régime de bénéfice réel, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition sont également éligibles à ce dispositif.
Les primes versées par les entreprises au titre de leurs contrats d’assurances font partie des charges déductibles dans les conditions de droit commun dès lors que les assurances ont été souscrites dans l’intérêt de l’exploitation.
Illustration : les primes d’assurances souscrites sur la tête de dirigeants sont exclues des charges déductibles si le bénéficiaire n’est pas l’entreprise.
Les primes se rattachent en principe aux résultats de l’exercice au cours duquel elles ont couru, indépendamment de leur date d’échéance. Toutefois, ces primes peuvent, dans de nombreux cas, être déduites au titre de l’exercice en cours à la date de leur échéance.
Tel est le cas des primes afférentes à un contrat d’assurances de dommages souscrit en vue de garantir l’entreprise contre les pertes de bénéfices après un incendie.
Il en va également ainsi des primes d’assurances contractées pour garantir un emprunt lorsque la souscription a été imposée par le prêteur. Dans le cas contraire, lorsque l’assurance est souscrite librement par l’entreprise, les primes ne peuvent être déduites que globalement au décès de l’assuré ou à l’expiration du contrat. Mais si l’entreprise a opté pour l’étalement sur 5 ans de l’indemnisation perçue en réparation du préjudice subi, elle doit traiter de façon similaire les primes qu’elle a acquittées en échelonnant la déduction du montant global de ces primes, par parts égales, sur la même durée. Cet échelonnement prenant fin en cas de cession ou de cessation d’entreprise, excepté, sous conditions, lors du décès de l’exploitant individuel.
Enfin, les primes versées dans le cadre des assurances homme clé sont déductibles du bénéfice au fur et à mesure de leurs échéances, les juges ne tenant pas compte du caractère forfaitaire ou réel de l’indemnisation prévue au contrat.
Précision : l’administration fiscale refuse quant à elle la déduction immédiate des primes relatives à des contrats dont l’indemnisation est déterminée de façon forfaitaire. Il résulte donc de sa doctrine que ces primes sont, selon elle, déductibles, comme pour les autres contrats d’assurance-vie, globalement lors de la réalisation du risque ou, à défaut, lors de l’expiration du contrat.
De façon similaire à l’assurance souscrite en garantie d’un emprunt, l’entreprise qui a contracté une assurance homme clé et qui a étalé sur 5 ans l’indemnisation reçue pour le préjudice subi doit échelonner sur la même durée, par fractions égales, la déduction du montant global des primes qu’elle a versées et qui n’ont pas été déduites.
À noter : il est admis que les entreprises individuelles tenant une comptabilité super simplifiée puissent déduire leurs primes d’assurances au titre de l’exercice de leur paiement.
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