Comme chaque début d’année, la fiscalité évolue en profondeur sous l’effet des lois de finances votées et publiées au Journal officiel à la toute fin de l’année précédente. Voici les principales nouveautés pour les professionnels.
Pour lutter contre la fraude internationale, l’OCDE préconisait un reporting pays par pays qui vient de faire l’objet d’une transposition en droit français.
Devront se soumettre à ce reporting les groupes multinationaux dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé est égal ou supérieur à 750 M€. Plus précisément, la déclaration pays par pays devra être souscrite par les sociétés mères françaises, qui ne sont pas détenues par des entreprises elles-mêmes soumises au reporting, et qui disposent de succursales étrangères ou détiennent ou contrôlent des filiales établies hors de France. Mais cette obligation sera aussi à la charge des filiales françaises dont la société mère est établie dans un État ne prévoyant pas le reporting et qui ont été désignées par le groupe pour déposer la déclaration ou qui ne peuvent pas établir qu’une autre entité du groupe a été désignée pour remplir cette déclaration.
En pratique : la déclaration comportera la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l’activité des entreprises membres. Le contenu précis et le format de la déclaration seront fixés par décret.
La souscription de la déclaration s’effectuera sous forme dématérialisée, dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice. Et elle entrera en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Les premières déclarations devront donc être déposées au plus tard le 31 décembre 2017 pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile.
Les entreprises appartenant à des groupes qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut figurant au bilan supérieur ou égal à 400 M€ doivent tenir une documentation relative à leurs prix de transfert et transmettre à l’administration fiscale une version allégée de cette documentation dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de leur déclaration de résultats.
À compter du 1er janvier 2016, cette déclaration doit être transmise par voie électronique. Et dans le cadre des groupes fiscaux intégrés, la déclaration de chaque société membre doit désormais être souscrite par la société mère.
Afin d’éviter une double imposition des résultats des filiales, les dividendes distribués à leur société mère peuvent être exonérés, à l’exception d’une quote-part de frais et charges de 5 %. Mais les distributions répondant aux conditions d’application du régime mère-fille, réalisées entre les sociétés d’un groupe fiscalement intégré, étaient jusqu’ici totalement exonérées d’impôt, y compris sur la quote-part de frais et charges de 5 %. Pour les dividendes versés au cours d’exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, ces distributions sont désormais soumises à une imposition sur une quote-part de frais et charges au taux réduit de 1 %.
Le régime du forfait agricole est remplacé par un régime d’imposition dit « micro » applicable lorsque la moyenne des recettes de l’année d’imposition et des 2 années précédentes n’excède pas 82 200 € HT. Le bénéfice imposable est alors égal à cette moyenne sur 3 années, diminuée d’un abattement de 87 %, représentatif des charges.
Cette mesure s’applique à compter de l’imposition des revenus 2016, soit au titre de l’impôt sur le revenu dû en 2017.
À noter : ce régime s’accompagne d’un régime micro-social pour les cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2017.
Les investissements réalisés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 dans les bâtiments d’élevage peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel, correspondant à 40 % de leur valeur d’origine, réparti linéairement sur 5 ans. Une mesure fiscale ouverte aux exploitants agricoles relevant de l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel et aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés exerçant des activités d’élevage.
En pratique : l’exploitant peut différer l’application de l’amortissement exceptionnel jusqu’au 3e exercice suivant celui de la construction, de l’acquisition ou de la fabrication des biens. Et à la fin de la durée d’application de cet amortissement, la valeur résiduelle des biens est amortie linéairement sur leur durée normale d’utilisation, pour la période restant à courir.
Jusqu’en 2017, les entreprises agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt d’un montant de 2 500 € lorsque au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités agricoles relevant du mode de production biologique. Pour celles percevant une aide à la production biologique en application de la réglementation européenne, le montant cumulé des aides perçues et du crédit d’impôt ne peut excéder 4 000 €.
Pour calculer ce crédit d’impôt dans les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), son montant est multiplié par le nombre d’associés, sans qu’il puisse désormais excéder 4 fois les limites (au lieu de 3 fois auparavant). Pour le GAEC, le crédit d’impôt est donc plafonné à 10 000 € et le montant cumulé des aides et du crédit d’impôt à 16 000 € à compter du 31 décembre 2015.
À compter du 1er janvier 2016, le taux intermédiaire de TVA de 10 % est réservé aux produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture non transformés qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole. À défaut d’être utilisés à ces fins, ils relèvent du taux normal de 20 %. La laine et les peaux destinées à la fabrication de vêtements ainsi que les produits agricoles utilisés pour la fabrication de biocarburant (soja, palme…) sont donc désormais exclus du taux de 10 %.
Deux avantages fiscaux dont bénéficient les adhérents à un organisme de gestion agréé (OGA) – que ce soit un centre de gestion agréé ou une association de gestion agréée – devaient être supprimés à compter du 1er janvier 2016. Bonne nouvelle : ils sont finalement maintenus !
La déduction du salaire du conjoint de l’exploitant individuel adhérent à un OGA devait être limitée, comme pour celui du conjoint de l’exploitant non adhérent. Cette mesure est annulée. Le salaire du conjoint de l’exploitant adhérent demeure donc déductible en totalité du bénéfice imposable.
À savoir : la limite de déduction du salaire du conjoint de l’exploitant non adhérent était jusqu’ici fixée à 13 800 €. Depuis le 1er janvier 2016, cette limite est portée à 17 500 €. Elle s’applique en principe aux seuls époux mariés sous un régime de communauté ou de participation aux acquêts.
Les adhérents peuvent aussi bénéficier, à certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des frais engendrés par leur adhésion à l’OGA et par la tenue de leur comptabilité. Cette réduction d’impôt, qui devait disparaître, est finalement conservée.
Précision : pour bénéficier de cette réduction d’impôt, les exploitants doivent réaliser un chiffre d’affaires n’excédant pas les limites fixées pour les régimes micro-entreprises et être imposés, sur option, à un régime réel.
Cette réduction d’impôt fait toutefois l’objet d’un aménagement, puisque son montant est limité aux deux tiers des dépenses exposées pour l’adhésion et la tenue de la comptabilité pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Par ailleurs, il reste plafonné à 915 € par an.
Les adhérents à un OGA, ainsi que les exploitants qui recourent à un professionnel de l’expertise comptable conventionné, bénéficient d’une dispense de la majoration de 25 % de la base imposable de leurs bénéfices (BIC, BA, BNC) au titre de l’impôt sur le revenu.
Mais certains adhérents sont exclus du bénéfice de cette dispense. Et de nouveaux cas d’exclusion ont été ajoutés. Ainsi, ne peuvent plus prétendre à cet avantage fiscal les exploitants qui ont été exclus d’un OGA au cours de l’année d’imposition pour ne pas avoir :- fourni de réponse suffisante aux demandes de justifications de l’OGA dans le cadre de ses missions de contrôle ;- donné suite à la demande de l’OGA de rectifier une déclaration fiscale ou à une procédure ouverte pour manquements graves ou répétés à leurs obligations (communication des documents comptables…).
Précision : ces exclusions s’appliquent aussi à l’exploitant faisant appel à un expert-comptable conventionné qui a résilié sa lettre de mission pour des motifs similaires.
Afin de limiter la fraude à la TVA, les entreprises devront utiliser un logiciel ou système de caisse sécurisé et certifié à compter du 1er janvier 2018.
Les entreprises assujetties à la TVA qui utilisent un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse pour enregistrer les paiements de leurs clients devront donc obligatoirement s’équiper d’un logiciel ou système sécurisé et certifié dès 2018.
Ce logiciel devra ainsi satisfaire à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données permettant d’empêcher ultérieurement la dissimulation de recettes. Des conditions qui seront précisées par l’administration fiscale. Les entreprises devront, en outre, détenir soit un certificat délivré par un organisme accrédité, soit une attestation individuelle de l’éditeur conforme à un modèle qui sera fourni par l’administration, permettant d’attester de l’utilisation de logiciels sécurisés.
À noter : la plupart des entreprises pourront se conformer à cette nouvelle obligation en mettant à jour leur logiciel de caisse.
À défaut de présentation du certificat ou de l’attestation lors d’un contrôle fiscal, l’entreprise encourra une amende de 7 500 € par logiciel ou système de caisse concerné et sera tenue de se mettre en conformité dans un délai de 60 jours.
Précision : ce délai se décomptera à partir de la remise ou de la réception du procès-verbal établi par l’administration fiscale en cas de contrôle inopiné ou de la proposition de rectification ou encore de la notification des impositions d’office dans le cadre d’un contrôle différent (par exemple une vérification de comptabilité).
Passé ce délai, les entreprises qui n’auront pas régularisé leur situation seront à nouveau passibles de l’amende de 7 500 € !
À noter : lorsque le défaut de justification sera constaté lors d’un contrôle fiscal inopiné, l’entreprise ne supportera aucune amende si elle produit le certificat ou l’attestation dans les 30 jours suivant la remise ou la réception du procès-verbal.
L’administration fiscale aura la possibilité d’intervenir, de manière inopinée, dans les locaux des entreprises afin de vérifier la détention du certificat ou de l’attestation pour chaque logiciel ou système de caisse utilisé. En pratique, le contrôle pourra avoir lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, pendant les heures normales d’activité de l’entreprise. Un avis d’intervention sera remis à l’entreprise dès le début du contrôle par les agents de l’administration. Et, à la fin de ce contrôle, ceux-ci dresseront un procès-verbal consignant les références du ou des logiciels, ainsi que les éventuels manquements à la nouvelle obligation.
Attention : si l’entreprise refuse le contrôle inopiné, un procès-verbal sera dressé et l’amende de 7 500 € lui sera appliquée.
Un comité consultatif du crédit d’impôt recherche (CIR) et du crédit d’impôt innovation (CII) est institué. Il peut intervenir, au cours d’un contrôle fiscal, lorsqu’un désaccord persiste entre l’entreprise et l’administration sur les rectifications notifiées en matière de CIR. Ce comité ne peut toutefois être saisi que par l’administration, soit de sa propre initiative ou à la demande de l’entreprise.
Précision : le désaccord doit porter sur la réalité de l’affectation à la recherche ou à l’innovation des dépenses retenues pour la détermination du CIR ou du CII.
Le litige n’est soumis au comité que pour avis. Sa position ne lie donc pas l’administration. Toutefois, en cas de contentieux, les juges peuvent être sensibles à la position prise par le comité.
En pratique : le comité pourra être saisi des propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016, sous réserve de la parution des décrets d’application.
Les entreprises exploitant un restaurant dont le dirigeant a obtenu le titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2017 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt. Son montant correspond à 50 % des dépenses permettant l’application de normes d’aménagement et de fonctionnement prévues par un cahier des charges, engagées au titre de l’année de l’obtention du titre et des 2 années suivantes, retenues dans la limite globale de 30 000 €. Cet avantage s’applique que l’entreprise soit soumise à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.
Pour les dépenses engagées à compter de cette année, le crédit d’impôt peut bénéficier aux entreprises dont un salarié est titulaire du titre maître-restaurateur. Mais deux conditions doivent être satisfaites. D’une part, le salarié doit être employé par l’entreprise depuis au moins 1 mois, le cas échéant après une période d’essai, au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle le crédit d’impôt est demandé. D’autre part, le contrat de travail conclu doit être à durée indéterminée ou à durée déterminée pour une période minimale de 12 mois et pour un temps de travail qui ne peut être inférieur à la durée minimale d’un travail à temps partiel, c’est-à-dire 24 heures hebdomadaires.
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui mettent à disposition gratuite de leurs salariés une flotte de vélos pour leurs trajets domicile-lieu de travail peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt. Son montant correspond aux frais engagés par cette mise à disposition, dans la limite de 25 % du prix d’achat de la flotte de vélos. La réduction d’impôt s’impute sur l’IS dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les frais ont été supportés. Mais si son montant est supérieur au montant de l’impôt dû, le surplus n’est ni restituable, ni reportable. Initialement, le projet de loi de finances pour 2016 supprimait cette réduction d’impôt. Finalement, cette mesure a été retirée au cours des débats parlementaires. Un décret doit maintenant en préciser les modalités d’application.
Les produits et charges qui se rapportent à des biens inscrits à l’actif du bilan mais étrangers à l’activité professionnelle ne peuvent pas normalement être pris en compte pour déterminer le bénéfice imposable de l’entrepreneur individuel relevant des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles.
À titre de simplification, cette règle est écartée lorsque les produits du bien en cause présentent un caractère marginal, c’est-à-dire ne représentent pas plus de 5 % de l’ensemble des produits de l’exercice (ou 10 % si la condition de 5 % est satisfaite au titre de l’exercice précédent). Cette tolérance, qui est actuellement d’application obligatoire, deviendra optionnelle à compter du 1er janvier 2017. En l’absence d’option expresse, les produits et charges sans lien avec l’activité professionnelle seront donc exclus pour la détermination du bénéfice, quel que soit leur pourcentage. Les modalités d’option restent toutefois encore à préciser par l’administration.
La révision générale des valeurs locatives des locaux professionnels servant de base au calcul des impôts locaux, à savoir la taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises (CFE), est actuellement en cours. Rappelons que la révision concerne les locaux commerciaux, les locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale, les établissements industriels ne relevant pas de la méthode comptable et les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité particulière.
Les résultats de la révision seront finalement pris en compte pour l’établissement des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties et de CFE au titre de 2017 (au lieu de 2016).
Dans le cadre de la cession de son entreprise, le vendeur peut proposer à l’acquéreur de ne recevoir comptant qu’une partie du prix de vente et de lui accorder un crédit pour le solde via un crédit vendeur. Le paiement étant ensuite différé ou échelonné.
Une technique qui peut être pénalisante pour le cédant car celui-ci doit acquitter la totalité de l’impôt sur le revenu dû sur la plus-value réalisée alors même qu’il n’a pas encore reçu de l’acheteur l’intégralité du paiement du prix.
Pour remédier à cet inconvénient, un dispositif de paiement étalé de l’impôt sur les plus-values à long terme est légalisé au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2016.
Ce dispositif est réservé aux cessions de petites entreprises individuelles (quelle que soit l’activité exercée), celles qui emploient moins de 10 salariés et qui ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 M€ au titre de l’exercice de cession. La durée d’étalement du paiement ne peut toutefois pas excéder celle convenue entre les parties pour le paiement total du prix de cession, ni se prolonger au-delà de la 5e année qui suit celle de la cession.
Les sociétés, quels que soient leur forme et leur régime fiscal, doivent déclarer et payer une taxe annuelle sur les voitures de tourisme qu’elles utilisent – qu’elles en soient propriétaires ou non – en France.
À ce titre, une nouvelle exonération de taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) est instaurée au profit des véhicules accessibles en fauteuil roulant. Sont concernés les véhicules relevant de la catégorie « M1 », c’est-à-dire ceux conçus pour le transport de personnes. Cette exonération s’appliquera à compter du 1er janvier 2017. Un décret est toutefois attendu pour en définir les conditions d’application.
Les limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires sont revalorisées de 0,1 % au titre des rémunérations versées à compter de janvier 2016.
Le barème 2016 est donc le suivant :
Limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires versés en 2016 | |
Fraction des rémunérations individuelles et annuelles | Taux |
Jusqu’à 7 713 € | 4,25 % |
De 7 713 € à 15 401 € | 8,50 % |
De 15 401 € à 152 122 € | 13,60 % |
Au-delà de 152 122 € | 20 % |
À compter du 1er janvier 2016, les ventes à distance de biens en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne (UE) à destination de la France sont obligatoirement imposées à la TVA française lorsque leur montant total HT, au titre de l’année civile précédente ou de celle en cours, dépasse le seuil de 35 000 € (contre 100 000 € jusqu’ici).
Les robots industriels acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015 pouvaient faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur 24 mois à compter de la date de leur mise en service.
Ce dispositif est prorogé pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2016.
En contrepartie des pouvoirs étendus de contrôle de l’administration fiscale, les entreprises bénéficient d’un certain nombre de garanties, parmi lesquelles l’obligation faite à l’administration de leur remettre la « Charte des droits et obligations du contribuable vérifié » avant d’engager une vérification de comptabilité. Une obligation qui s’applique aussi dans le cadre du contrôle fiscal d’un particulier.
Jusqu’à présent, la charte du contribuable vérifié était en pratique jointe à l’avis de vérification adressé à l’entreprise, le plus souvent par lettre recommandée avec accusé de réception, avant le début de la vérification de comptabilité.
En cas de contrôle fiscal inopiné, elle était remise en mains propres lors de la première intervention sur place du vérificateur.
Pour les avis de vérification adressés à compter du 1er janvier 2016, cette charte est dématérialisée et l’entreprise est simplement informée, dans l’avis de vérification, qu’elle peut la consulter sur le site Internet de l’administration fiscale. Toutefois, la charte peut toujours lui être remise au format papier si l’entreprise en fait la demande. Et par exception, la charte est encore remise sur place en cas de contrôle inopiné.
Les plates-formes en ligne qui permettent aux particuliers de louer ou vendre des biens ou des services (Airbnb, Uber…) devront bientôt, pour chaque transaction, informer les utilisateurs de leurs obligations fiscales et sociales, notamment de l’obligation de déclarer les revenus tirés de cette activité ! Et elles devront aussi mettre à leur disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant, le cas échéant, de se conformer à ces obligations.
Enfin, les plates-formes devront également adresser aux utilisateurs, en janvier de chaque année, un document récapitulant le montant brut des transactions perçu par leur intermédiaire l’année précédente.
Ce dispositif concernera les transactions réalisées à compter du 1er juillet 2016.
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