Les règles d’application des régimes simplifiés d’imposition des petites entreprises sont modifiées tant en matière de TVA que de BIC, respectivement pour les chiffres d’affaires réalisés à compter du 1 janvier 2015 et les exercices clos et périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.
Le respect des seuils d’application des régimes simplifiés TVA et BIC s’apprécie désormais par rapport au chiffre d’affaires de l’année civile précédente (N-1) et non plus par rapport à celui de l’année en cours (N). Ces régimes simplifiés sont donc applicables, au titre d’une année N, aux entreprises dont le chiffre d’affaires HT N-1 est, en principe, compris entre :
Ces seuils étant proratisés en cas de création ou de cession d’entreprise en cours d’année, excepté, selon l’administration fiscale, pour les entreprises saisonnières
Précision : pour les entreprises relevant du régime simplifié BIC, la dispense de produire un bilan s’apprécie également désormais par rapport au chiffre d’affaires HT N-1. Pour 2015 et 2016, les seuils d’application de cette dispense restent fixés, comme en 2014, à 157 000 € pour les activités de vente de biens, de denrées ou de prestations d’hébergement et à 55 000 € pour les autres prestations de services.
Le régime simplifié d’imposition, tant en matière de TVA que de BIC, est désormais maintenu la 1
Toutefois, en matière de TVA, le maintien du régime simplifié suppose que le chiffre d’affaires HT de l’année N n’excède pas des seuils majorés fixés à :
Exemple : si une entreprise de vente placée sous le régime simplifié de TVA réalise en 2015 un chiffre d’affaires HT compris entre 783 001 € et 863 000 €, elle peut continuer à bénéficier de ce régime en 2015 et 2016.
Dès lors que l’entreprise dépasse les seuils majorés, le régime simplifié de TVA cesse de s’appliquer dès le 1
S’agissant du régime simplifié de TVA, les acomptes dus ne sont plus trimestriels mais semestriels. En pratique, ils sont à verser en juillet et en décembre, au taux respectivement de 55 % et de 40 % de la TVA due au titre de N-1. Les entreprises pouvant, comme par le passé, moduler, sous certaines conditions, le montant de leurs acomptes.
Et attention, désormais, si le montant de la TVA exigible au titre de N-1 dépasse 15 000 €, l’entreprise ne peut plus bénéficier du régime simplifié de TVA et relève du régime réel normal. Elle doit alors déposer des déclarations mensuelles CA3, à la place de la déclaration annuelle CA12. La TVA devant être déclarée et payée tous les mois alors que le chiffre d’affaires de l’entreprise ne dépasse pas les seuils d’application du régime simplifié.
À noter : cette sortie du régime simplifié de TVA ne remet pas en cause le bénéfice du régime simplifié BIC.
Les seuils d’application des régimes simplifiés TVA et BIC sont dorénavant actualisés tous les 3 ans en fonction de l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Précision : cette revalorisation triennale concerne également les seuils de la dispense de production d’un bilan pour les entreprises relevant du régime simplifié BIC.
Pour 2015 et 2016, les seuils restent fixés, comme en 2014, à 783 000 € et 236 000 €. Ce n’est qu’à compter du 1
À savoir : afin d’empêcher le développement des sociétés éphémères, la seconde loi de finances rectificative pour 2014 exclut, dans le secteur de la construction, les entreprises qui commencent une activité imposable, celles qui reprennent une activité après une période de cessation temporaire et celles qui renoncent à la franchise en base en optant pour le paiement de la TVA, du régime simplifié d’imposition de TVA, pendant l’année de début d’activité ou de reprise d’activité ou d’option pour le paiement de la TVA et pendant l’année suivante. Elles relèvent ainsi du régime réel normal de TVA et sont ainsi tenues à une obligation déclarative mensuelle ou trimestrielle, et non plus seulement annuelle, afin de ne pas échapper à la vigilance de l’administration fiscale.
Pour les exercices clos et les périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015, les conditions d’application des régimes micro-entreprises sont également modifiées. Les règles d’appréciation des seuils de chiffres d’affaires relatifs aux régimes micro-BIC et micro-BNC sont alignées sur celles de la franchise en base de TVA.
Rappel : la franchise en base de TVA permet à une entreprise réalisant des opérations en principe soumises à la TVA de ne pas facturer de TVA à ses clients.
Ces seuils s’apprécient donc désormais par rapport au chiffre d’affaires de l’année N-1 et non plus par rapport à celui de l’année N.
Le régime micro-BIC est applicable, au titre de l’année N, aux entreprises dont le chiffre d’affaires HT N-1 ne dépasse pas :
Le seuil de référence du régime micro-BNC étant fixé à 32 900 €.
Ces régimes micro-entreprises restent toutefois applicables au titre de l’année N si le chiffre d’affaires N-1, bien qu’excédant les seuils ordinaires (82 200 € et 32 900 €), ne dépasse pas des seuils majorés fixés respectivement à 90 300 € et 34 900 € et à condition que le chiffre d’affaires N-2 respecte les seuils ordinaires.
À noter : pour le régime micro-BNC, le seuil majoré est fixé à 34 900 €.
En cas de dépassement des seuils majorés, les régimes micro-entreprises continuent de s’appliquer mais uniquement jusqu’au 31 décembre de l’année du dépassement, que l’entreprise soit ou non assujettie à la TVA.
Précision : l’exclusion de l’entreprise des régimes micro-entreprises pour assujettissement à la TVA prend désormais effet à compter du 1
Étant rappelé que les entreprises ne peuvent relever des régimes micro-BIC et micro-BNC que si elles bénéficient de la franchise en base de TVA ou si elles sont exonérées de cette taxe. L’option pour le paiement de la TVA entraîne donc l’exclusion de l’entreprise de ces régimes.
Un régime réel simplifié d’imposition des bénéfices est accessible aux exploitants agricoles dont le montant des recettes n’excède pas 350 000 € (TVA comprise). Toutefois, ce seuil s’apprécie, pour les exercices clos et les périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015, selon les créances acquises et non plus d’après les sommes encaissées au cours de l’année.
En pratique : les exploitants agricoles qui tiennent une comptabilité d’engagement ne sont plus tenus de procéder à des retraitements pour la détermination du seuil de 350 000 €.
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