L’associé doit faire preuve d’une certaine loyauté envers la société dont il est membre.
Qu’un associé puisse se livrer à des activités concurrentes de celles de sa société peut sembler contraire à l’envie d’entreprendre en commun qui l’a poussé à l’origine à s’associer. Contraire, également, au devoir de loyauté auquel il est tenu envers celle-ci et ses coassociés. Pour autant, cela lui interdit-il (tant qu’il est associé et, éventuellement, après son départ) d’exercer une activité concurrente de celle de la société dont il détient des parts ou des actions ?
Aussi surprenant que cela puisse paraître, aucune disposition légale générale n’interdit à un associé de faire concurrence à sa société. Celui-ci peut donc, a priori, détenir des intérêts dans des sociétés qui sont directement concurrentes, ou bien exercer en individuel une activité similaire à celle de la société dont il fait partie. La Cour de cassation a même récemment considéré qu’un associé n’est pas tenu d’informer sa société d’une telle activité.
Il doit seulement, ont toutefois précisé les juges, ne pas commettre d’actes de concurrence déloyale à l’égard de la société, tels que détourner sa clientèle en dénigrant ses produits et ses services ou débaucher massivement ses salariés au point de la désorganiser.
À noter : la société serait en droit de poursuivre en justice l’associé coupable de telles manœuvres.
Dans certaines hypothèses, l’associé est toutefois tenu de ne pas faire concurrence à sa société. Le plus souvent, cette obligation résulte d’une clause expresse des statuts. Et lorsqu’il cumule la qualité d’associé avec celle de salarié, une clause de son contrat de travail peut lui défendre de concurrencer la société qui l’emploie.
Cette interdiction peut aussi résulter du type d’apports effectués par l’associé à la société. Ainsi, lorsqu’il apporte un fonds de commerce, artisanal ou rural, l’associé s’engage, sous certaines conditions, à ne pas développer une activité similaire à celle du fonds apporté. Et, dans le cas d’un apport en industrie, l’associé fournit à la société son travail ou son savoir-faire et s’interdit donc d’exercer son activité hors de celle-ci.
Enfin, la liberté de faire concurrence vaut pour les associés qui ne sont pas tenus d’exercer exclusivement leur activité au sein de leur société (SARL, SA, SAS…), mais pas pour les associés, notamment de sociétés civiles professionnelles (SCP), auxquels la loi impose de n’être membres que d’une seule SCP et de ne pas exercer la même activité en individuel, sauf dispositions contraires propres à chaque profession.
Les juges considèrent que le gérant de SARL est soumis, en cette qualité, à une obligation de loyauté et de fidélité envers la société, lui interdisant de négocier, lorsqu’il est gérant d’une autre société, un marché dans le même domaine d’activité. Une solution qui vaut pour tous les dirigeants de société.
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